Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui y a consenti, acquiescé ou participé est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa de l’article 54.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 17 h 18 min.