Signalement(s)

La Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective en dommages punitifs à l'encontre de Bell Canada entreprise au nom des consommateurs qui ont conclu un contrat d'abonnement ou de renouvellement à la suite d'une sollicitation de type porte-à-porte ou ailleurs qu'à un établissement permanent de la défenderesse.

Une action collective en dommages punitifs à l'encontre de Bell Canada entreprise au nom des consommateurs qui ont conclu un contrat d'abonnement ou de renouvellement par suite d'une sollicitation porte-à-porte ou ailleurs qu'à un établissement permanent de la défenderesse est autorisée.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

La demanderesse désire exercer une action collective à l'encontre de Bell Canada au motif que cette dernière exercerait des activités de commerçant itinérant en violation des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec (C.C.Q.). Elle souhaite agir au nom des consommateurs du Québec qui ont conclu un contrat d'abonnement ou de renouvellement d'abonnement à la suite d'une sollicitation de type porte-à-porte ou ailleurs que dans un établissement permanent de la défenderesse. Elle veut que la demanderesse soit condamnée à payer la somme de 1 000 $ en dommages punitifs à chacun des membres du groupe, à l'exclusion de tout autre type de réparation.

Décision

La question principale porte sur le critère prévu à l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile (C.P.C.), lequel vise à déterminer si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. La qualification de la démarche commerciale de la défenderesse constitue une question mixte qui ne pourra être résolue qu'après un débat au fond. Il serait prématuré de conclure que cette pratique est conforme aux règles applicables et de refuser d'accorder l'autorisation demandée pour cette raison. Par ailleurs, puisque la conclusion de l'action collective ne vise qu'une condamnation à des dommages punitifs, il faut nécessairement que l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur soit en cause. La défenderesse soutient que l'action ne peut réussir car, si ses pratiques enfreignaient la loi, cela ne serait qu'en lien avec des exigences de forme visées par l'article 271 de la loi. Toutefois, si la demanderesse réussit à démontrer qu'il s'agit d'un contrat conclu par un commerçant itinérant au sens de la Loi sur la protection du consommateur, et non d'un contrat conclu à distance, il s'agira alors d'un manquement entraînant l'application de l'article 272, ce qui donnerait ouverture à une condamnation à des dommages punitifs. Cette cause d'action présente certainement une possibilité d'avoir gain de cause au fond.

La deuxième cause d'action est basée sur le Code civil du Québec. La demanderesse prétend que les actions de la défenderesse constituent un manquement aux exigences de bonne foi, dont le respect est prescrit par les articles 6, 7 et 1375 C.C.Q. Il est possible que la demanderesse fasse cette démonstration au fond, notamment si la défenderesse contrevient à son obligation d'informer adéquatement les consommateurs avec lesquels elle fait affaire. Une infraction à l'article 272 de la loi crée une présomption absolue de préjudice pour le consommateur. En conséquence, invoquer l'absence de préjudice ne permet pas de s'opposer à la demande d'autorisation en ce qui concerne la cause d'action fondée sur la responsabilité civile. La question de la responsabilité civile de la défenderesse constitue une cause d'action valable. Par ailleurs, les autres critères énoncés à l'article 575 C.P.C. sont remplis.

La jurisprudence dominante requiert que la description temporelle du groupe d'une action collective soit précise et qu'elle ne couvre pas des membres futurs. Le groupe ne doit pas rester ouvert indéfiniment et le terme doit correspondre en principe à la date du prononcé du jugement définissant le groupe. La seule exception à ce principe s'applique lorsque le comportement reproché et les violations à la base de l'action collective persistent, et ce, étant donné que l'action collective a également un but de dissuasion. C'est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que la pratique en litige continue. Compte tenu de cette situation, le groupe devra être fermé à la date de la publication des avis prévus à l'article 576 C.P.C.

Historique

Suivi : Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2023-09-22) 500-09-030670-236, 2023 QCCA 1197, SOQUIJ AZ-51969263, 2023EXP-2267.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 13 h 34 min.