Application

 (1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.

Application

(1.1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Cessation d’effet

(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.


Dernière modification : le 17 août 2024 à 19 h 03 min.