Points clés du Fascicule

1. La vente aux enchères à laquelle renvoient le Code civil du Québec et le Code de procédure civile correspond à une vente à l'encan. Elle est volontaire ou forcée et plusieurs dispositions législatives s'appliquent aux diverses ventes en cause, qu'elles soient volontaire, en justice ou pour défaut de paiement des taxes (V. nos 1 à 5).

2. Des formalités préalables peuvent s'imposer, notamment, l'exigence d'un avis public dans le cas de certains types de ventes, en raison de leur nature publique (V. nos 6 à 14).

3. Le vendeur fixe les conditions de la vente ou le créancier peut le faire sous l'arbitrage de la cour. Ainsi en va-t-il de la mise à prix (V. nos 15 à 20).

4. Même si la loi est peu explicite, certaines dispositions régissent la vente et son déroulement, notamment, en prévoyant des motifs d'opposition (V. nos 21 à 32).

5. L'adjudicataire qui est le dernier et le plus haut enchérisseur doit payer le prix, à défaut de quoi le bien est remis aux enchères (V. nos 33 à 43).

6. La vente a pour effet de transporter la propriété du bien et de le purger des droits réels, lesquels sont radiés du registre foncier (V. nos 44 à 48).

7. La vente peut être attaquée en nullité ou en annulation, mais ne donne lieu à aucune obligation de garantie. Les recours ordinaires sont ouverts à l'adjudicataire dans le cas d'une vente volontaire (V. nos 49 à 54).

8. La vente conduit enfin à un état de collocation et de distribution du prix de vente, conformément aux articles 711 à 732 C.p.c. (V. no 55).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 34 min.