Résumé de l'affaire

Action sur cautionnement. Rejetée.

La demanderesse, grossiste en voyages, réclame au défendeur, le procureur général du Québec, à titre de caution en vertu de la Loi sur les agents de voyages, la somme de 31 585 $ due par son agent, lequel a fait faillite. Le défendeur soutient que la demanderesse n'a démontré aucun préjudice résultant de l'inobservation de la loi et ajoute qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par son agent parce que sa créance n'a pas été liquidée par jugement et qu'elle n'a pas, dans le délai prescrit, avisé le président de l'Office de la protection du consommateur de la faillite de son agent.

Résumé de la décision

Le gouvernement peut faire des règlements pour exiger un cautionnement des agents de voyages et prévoir l'indemnisation à même ce cautionnement de tout client d'un agent qui a subi un préjudice à la suite de l'inexécution du mandat confié à ce dernier (art. 36 de la Loi sur les agents de voyages).

La loi ne crée aucune obligation pour le ministre de la Justice envers les créanciers d'un agent de voyages. Le simple fait que le ministre soit chargé de l'application de la loi ne crée pas de lien de droit entre la demanderesse et lui. En outre, depuis 1986, c'est le président de l'Office de la protection du consommateur qui est le dépositaire des sommes déposées en cautionnement. Toutefois, ce dernier n'est que le fiduciaire de ces cautionnements; il n'est pas la caution. Il n'est pas non plus débiteur de l'obligation garantie par les cautionnements. Il n'était donc pas nécessaire de lui donner l'avis prévu à l'article 34 de la loi.

L'article 28 du Règlement sur les agents de voyages, adopté en vertu de la loi, exige que le client de l'agent ait obtenu un jugement pour avoir recours aux cautionnements. Le cautionnement de l'agent de voyages garantit l'exécution de son obligation envers le client. La demanderesse n'est pas un client et, même si elle avait prétendu agir à titre de subrogée aux droits des clients de son agent, elle devait préalablement obtenir un jugement, ce qu'elle n'a pas fait. À titre de fournisseur de l'agent, il ne lui suffit pas de prouver l'existence de sa créance: elle doit aussi établir que la dérogation à la loi par l'agent l'a empêchée de recevoir le paiement de ce qui lui est dû. Or, elle n'a pas démontré un tel préjudice. Elle n'a pas prouvé les sommes versées par les clients ni leur utilisation par l'agent.


Dernière modification : le 17 juillet 1997 à 12 h 04 min.