Résumé de l'affaire

Demande pour permission de se désister d'une demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
La demanderesse a déposé une demande en autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de la défenderesse, Telus Communications inc., au nom de toute personne qui, alors qu'elle était abonnée aux services de téléphonie sans fil offerts sous la marque Public Mobile, a été avisée de modifications unilatérales à ses services ou forfaits ou dont les services, les forfaits ou les obligations ont été modifiés. Une entente est intervenue entre les parties en vertu de laquelle la défenderesse a offert divers avantages, échanges, crédits et rabais ayant eu pour effet d'indemniser les membres pour la plupart des inconvénients allégués à la demande. La demanderesse requiert la permission de se désister de sa demande en autorisation d'exercer une action collective, ce à quoi consent la défenderesse. Elles soutiennent que le résultat de leur entente est un désistement en vertu de l'article 585 du Code de procédure civile (C.P.C.), et non une transaction, d'où l'absence de nécessité de procéder à son approbation en vertu de l'article 590 C.P.C. Le mis en cause, le Fonds d'aide aux actions collectives, s'oppose au désistement et en demande le rejet.

Décision

Dans École communautaire Belz c. Bernard (C.A., 2021-06-01), 2021 QCCA 905, SOQUIJ AZ-51770296, 2021EXP-1578, la Cour d'appel n'a pas tranché la question visant à déterminer si l'autorisation du tribunal était requise pour un désistement qui survient avant l'autorisation d'exercer une action collective. Cependant, en tenant pour acquis que la permission était requise, la Cour a précisé les conditions reliées à l'approbation d'un désistement. Le tribunal doit s'assurer que celui-ci ne cause pas de préjudice aux membres putatifs et qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du système de justice. Au-delà de cette analyse, le tribunal n'a pas à décider si le désistement est opportun. Quant à la transaction en vertu de l'article 590 C.P.C., celle-ci doit être approuvée par le tribunal pour être valable, suivant la publication d'un avis préalable aux membres. Cette disposition est d'ordre public.

En vertu de l'article 58 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, toute demande d'approbation d'une transaction doit être signifiée au Fonds. Ce dernier n'a cependant pas l'intérêt pour présenter des arguments sur tous les aspects d'une transaction. L'intérêt juridique du Fonds est limité: 1) au remboursement de l'aide financière accordée; 2) aux frais de justice et aux honoraires des avocats de la demande; 3) au reliquat en matière de recouvrement collectif et à l'application du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions collectives; et 4) à tout autre élément portant sur le respect de la Loi sur le Fonds d'aide aux actions collectives. En l'espèce, le Fonds a un intérêt à présenter des arguments sur la nature de l'entente intervenue. Cependant, s'il ne s'agit pas d'une transaction, il n'aura plus d'intérêt à poursuivre son argumentation.

Étant donné que ni la demanderesse, ni la personne désignée, ni les membres potentiels du groupe n'ont consenti expressément à la suffisance des offres formulées par la défenderesse et à la légalité des quittances en contrepartie du paiement d'une somme de 11 184 $ par la défenderesse, aucune transaction n'est intervenue. Cette somme sera remise au Fonds en remboursement de la totalité de l'aide financière consentie. La demanderesse a conclu que les offres formulées aux membres les indemniseraient pour la majorité des chefs de réclamation recherchés par l'action collective. Ainsi, il n'y a pas eu d'échange de contreparties. Ces offres ne constituent pas une transaction en vertu de l'article 590 C.P.C.; elles sont des ententes individuelles entre les membres qui les ont acceptées et la défenderesse. La Cour d'appel, dans Trottier c. Canadian Malartic Mine (C.A., 2018-06-27), 2018 QCCA 1075, SOQUIJ AZ-51506827, 2018EXP-1864, a confirmé que les membres prospectifs d'une action collective étaient libres de négocier avec la défenderesse avant l'expiration du délai d'exclusion et que de telles transactions n'étaient pas assujetties à l'article 590 C.P.C. Par ailleurs, la procédure de désistement préserve entièrement les droits des membres qui souhaiteraient toujours exercer un recours. Ainsi, le désistement ne cause pas de préjudice aux membres putatifs du groupe et ne porte pas atteinte à l'intégrité du système de justice. L'entente intervenue est un désistement valide. Le tribunal n'a pas à poursuivre son étude du désistement, et la demanderesse n'a pas à justifier sa décision de se désister ni à en expliquer l'opportunité.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 22 min.