En bref

L'entrepreneur savait que l'immeuble construit selon les spécifications de sa cliente n'était pas conforme au permis de construction qu'il avait obtenu et qu'il enfreignait la réglementation municipale; par conséquent, il est condamné à payer 51 972 $ à cette dernière, y compris 2 500 $ à titre de dommages exemplaires.

L'entrepreneur en construction s'est livré à des pratiques de commerce interdites en omettant d'informer sa cliente que le permis de construction qu'il avait obtenu ne permettait pas de construire l'immeuble selon les exigences de celle-ci.

Le silence de l'entrepreneur quant à la non-conformité des plans ainsi que l'omission de donner des explications sur les motifs l'ayant incité à ajouter au contrat un paragraphe cherchant à éluder sa responsabilité équivalent à une atteinte illicite et intentionnelle réprimée par l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts et de dommages exemplaires. Accueillie en partie (51 972 $).

En avril 2007, la demanderesse a conclu un contrat d'entreprise avec les défendeurs Géco Construction inc., entrepreneur en construction, ainsi que son représentant et promoteur, Sohier, pour la construction d'une maison jumelée. Le prix total était de 168 069 $, y compris le prix du terrain. L'intention de la demanderesse était de loger sa fille au rez-de-chaussée et d'aménager un logement au sous-sol, dont la location l'aiderait à rentabiliser son investissement. Une technicienne dessinatrice a préparé le plan de construction selon les besoins de la demanderesse. Celui-ci différait du plan de base à partir duquel la défenderesse avait obtenu un permis de construction. En effet, le permis avait été accordé pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec trois chambres et une salle de bains au sous-sol, selon le plan de base et non le plan modifié à partir duquel la maison avait été construite. Étant donné que la réglementation municipale ne permet pas d'avoir un logement séparé au sous-sol dans ce secteur, un avis de non-conformité a été transmis à la demanderesse. Celle-ci tient la défenderesse responsable des coûts pour refaire des divisions intérieures conformes, des pertes de revenus locatifs ainsi que des troubles et inconvénients subis.

Résumé de la décision

C'est l'entrepreneur en construction qui est responsable de la construction des divisions intérieures de l'immeuble. La défenderesse devait donc demander et obtenir un permis de construction à partir d'un plan représentant les travaux qui allaient être exécutés. En ne fournissant pas aux autorités municipales un tel plan conforme, elle a trompé la demanderesse ainsi que la municipalité. Cette dernière n'aurait jamais délivré le permis de construction avec le plan à partir duquel la maison a été construite. La défenderesse savait pertinemment que la demanderesse voulait aménager deux logements distincts, que cela était interdit par la réglementation municipale et que le permis de construction ne permettait pas de le faire. Plutôt que d'aviser la demanderesse que l'aménagement intérieur demandé n'était pas possible, le représentant de la défenderesse a ajouté une clause au contrat de construction pour dégager sa responsabilité quant à la conformité de l'immeuble. Or, aucune explication n'a été donnée à la demanderesse concernant les raisons de cet ajout soudain. Même si cette dernière a paraphé cette clause, il y a lieu de conclure qu'elle ne l'a jamais vue. Le fait que la demanderesse n'ait pas vérifié personnellement la réglementation municipale ne relève pas la défenderesse de son manquement ni des fausses déclarations qu'elle a faites. En vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la protection du consommateur, les dispositions relatives aux pratiques de commerce interdites s'appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d'un immeuble. En l'espèce, la défenderesse savait qu'elle avait fourni un faux plan à la municipalité afin d'obtenir un permis de construction. Par un moyen détourné, et sans fournir d'explication à la demanderesse, elle lui a subrepticement fait parapher une clause d'exonération de responsabilité. La défenderesse n'a donc pas agi avec la bonne foi requise dans ses relations avec la demanderesse, qui était en droit de s'attendre à ce que l'immeuble qu'elle acquérait soit conforme à la réglementation municipale. Par conséquent, la défenderesse doit payer 44 472 $ à la demanderesse pour le réaménagement complet de l'intérieur de la résidence ainsi que 5 000 $ en dommages-intérêts. Enfin, étant donné la mauvaise foi évidente dont elle a fait preuve et l'atteinte intentionnelle de même qu'illicite aux droits de la demanderesse, elle doit également payer une indemnité de 2 500 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne.


Dernière modification : le 2 août 2012 à 18 h 31 min.