Résumé de l'affaire

Action en dommages. Accueillie.

La demanderesse était propriétaire d'une automobile assurée par la codemanderesse. Cette automobile a été détruite par un incendie dont la cause demeure inconnue. Tous les témoins sont cependant d'accord pour dire que l'incendie a débuté dans le «compartiment moteur» du véhicule. Avant l'incendie, le moteur du véhicule était affecté d'un problème intermittent, que le concessionnaire n'a pas réussi à découvrir malgré de nombreux efforts. Après l'incendie, les propriétaires de ce modèle d'automobile ont reçu un avis de rappel relativement à un danger d'incendie provenant du «compartiment moteur» dans le cas d'un entretien inadéquat ou d'un niveau d'huile trop bas. La demanderesse avait cependant fait entretenir méticuleusement son véhicule chez le concessionnaire défendeur durant toute la période précédant l'incendie, soit un an et demi.

Résumé de la décision

La cause de l'incendie étant inconnue, on peut conclure que l'automobile était affectée d'un vice caché. Il est en effet possible d'en arriver à cette conclusion, même si on ne sait pas précisément quelle pièce a fait défaut. De plus, il n'est pas nécessaire que la preuve du vice caché soit faite de façon directe; il suffit que des présomptions de fait forcent le Tribunal à conclure à l'existence d'un vice caché, car l'incendie d'un véhicule relativement neuf et bien entretenu est un fait anormal et inhabituel. Il faut en l'espèce présumer de l'existence d'un défaut lors de la vente, non seulement en vertu des articles 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur, mais également en vertu des articles 1522 et 1527 C.C. Ni le manufacturier ni le concessionnaire ne peuvent invoquer l'ignorance de ce défaut. Comme ils n'ont pas réussi à repousser la présomption en établissant que le vice est attribuable au fait d'un tiers ou est survenu par cas fortuit, ils sont tenus solidairement responsables des dommages. Cependant, comme le concessionnaire n'a aucunement participé à la fabrication du véhicule, il y a lieu de déterminer, pour valoir entre les défenderesses seulement, que la part de ce dernier est nulle.


Dernière modification : le 21 juin 1988 à 10 h 28 min.