La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'entente de règlement de 60 000 $ visant l'indemnisation des consommateurs qui ont payé des frais de transport ou d'expédition pour des réparations couvertes par la garantie, alors que celle-ci ne mentionnait pas le droit d'exiger de tels frais, est approuvée.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure approuve l'entente de règlement de 60 000 $ visant l'indemnisation des consommateurs qui ont payé des frais de transport ou d'expédition pour des réparations couvertes par la garantie, alors que celle-ci ne mentionnait pas le droit d'exiger de tels frais.

 

Résumé

Demande afin d'obtenir l'approbation d'une entente de règlement et les honoraires d'avocats du groupe. Accueillie.

 

Le demandeur a déposé une demande d'autorisation afin d'exercer une action collective à l'encontre de Sony Interactive Entertainment en vertu de l'article 49 de la Loi sur la protection du consommateur puisque des frais de transport ou d'expédition pour des réparations couvertes par la garantie auraient été exigés, et ce, alors que celle-ci ne mentionnait pas le droit d'exiger de tels frais. Les parties ont convenu d'une entente qui prévoit un fonds de règlement d'une valeur de 60 000 $. Chaque membre du groupe recevra automatiquement un paiement net de 32,18 $ au moyen d'un chèque.

 

Décision

L'entente est juste, équitable et dans l'intérêt des membres. Elle permet une indemnisation à 100 % de ceux-ci. Personne ne s'est opposé à la transaction, mais 1 membre s'est exclu. La transaction prévoit l'envoi des chèques directement aux membres du groupe sans qu'il soit nécessaire, pour eux, de présenter une réclamation. La transaction est donc approuvée.

 

L'entente intervenue entre le demandeur et l'avocat du groupe fixe le paiement des honoraires d'avocats, qui équivalent au montant le plus élevé entre i) 30 % des sommes recouvrées; et ii) un multiplicateur de 3,5 appliqué aux heures travaillées. De telles ententes sont à proscrire. En effet, c'est au tribunal qu'appartient le rôle d'arbitrer le caractère raisonnable des honoraires en tenant compte simultanément du pourcentage prévu par l'entente et du multiplicateur. Or, une convention d'honoraires accordant aux avocats la somme la plus élevée entre 2 méthodes est rarement dans l'intérêt des membres. L'avocat du groupe propose, en l'espèce, des honoraires de 50 000 $, lesquels sont entièrement supportés par la défenderesse. Ceux-ci représentent 45 % de la somme recouvrée et un multiplicateur de 2,22 appliqué aux heures travaillées. Compte tenu de la somme peu élevée liée au fonds de règlement et du fait que celui-ci équivaut à une indemnisation de 100 % pour les membres, le montant des honoraires est raisonnable.

 


Dernière modification : le 16 août 2022 à 10 h 53 min.