En bref
Sears Canada, qui a exigé un prix supérieur à celui annoncé sur son site Internet pour l'achat d'un barbecue, doit payer des dommages-intérêts de 609 $ à la demanderesse, qui a été attirée chez ce commerçant par des représentations fausses et trompeuses.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts (2 575 $). Accueillie en partie (609 $).
Résumé de la décision
La demanderesse réclame 2 575 $ à la défenderesse, soit la valeur réelle de deux barbecues qu'elle a commandés sur Internet au prix de 69,99 $ chacun. La défenderesse prétend que l'achat a été effectué à un prix dérisoire découlant d'une erreur d'affichage sur son site et qu'elle n'a jamais voulu vendre les barbecues à ce prix. Elle a d'ailleurs remboursé la demanderesse et elle lui a offert un rabais de 100 $ sur le prix d'un barbecue de son choix. Elle soutient également qu'elle n'a pas eu l'intention de tromper le consommateur. Le prix irréaliste démontre qu'une erreur évidente a été commise par la défenderesse, qui n'a pas consenti à mettre en vente les barbecues à ce prix. L'erreur ne peut être qualifiée d'inexcusable. Par ailleurs, c'est après avoir été informée par une préposée de la défenderesse, par téléphone, que le produit n'était pas disponible en raison d'une erreur de prix que la demanderesse s'est rendue sur le site Internet, sans sollicitation. La défenderesse ne lui a donc pas fait une offre de contracter au sens de l'article 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Il s'agissait plutôt d'une proposition et aucun contrat de vente n'est intervenu entre les parties. La demanderesse réclame la valeur de la commande non exécutée. Puisqu'elle ne pouvait forcer l'exécution du contrat, elle ne peut prétendre avoir subi les dommages réclamés correspondant à la valeur que lui aurait procurée l'acquisition des deux barbecues. Par contre, même si la demanderesse savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'un prix erroné, elle a été attirée chez la défenderesse par des représentations fausses et trompeuses au sens de l'article 219 de la loi. Cette dernière a exigé un prix supérieur au prix annoncé, ce qui constitue une pratique interdite. Dans Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583, la Cour d'appel a reconnu que l'expression «prix annoncé» à l'article 224 alinéa 1 de la loi s'applique aux sites Internet transactionnels. En l'espèce, environ 300 consommateurs ont tenté d'acheter le barbecue annoncé à 69,99 $, et plusieurs ont accepté l'offre d'un rabais de 100 $ applicable sur le prix d'un barbecue de leur choix. Cette manoeuvre démontre une intention de tromper le consommateur. Même en l'absence de contrat, la demanderesse est en droit d'obtenir des dommages-intérêts de 609 $ pour tenir compte du gain dont elle a été privée en achetant un autre barbecue à un prix plus élevé.