Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Rejetée.

Résumé de la décision

Les demandeurs réclament des dommages-intérêts à la défenderesse, qui, aux termes d'un contrat intervenu en novembre 1999, a entreposé leurs biens meubles dans ses locaux et les a ensuite transportés à leur nouvelle résidence. Lors de la livraison, en février 2000, ils ont constaté que certains biens avaient été endommagés. La défenderesse prétend que la demande est irrecevable parce que les demandeurs n'ont pas respecté le délai de 60 jours prévu par l'article 2050 du Code civil du Québec pour présenter une demande d'indemnisation à un transporteur. Le contrat mixte d'entreposage et de transport intervenu en l'espèce est un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur. Celle-ci ne contient aucune règle obligeant le consommateur à transmettre une demande d'indemnisation à un commerçant dans un délai de 60 jours. Cependant, toute demande fondée sur cette loi se prescrit par trois ans en vertu de son article 273. C'est un délai de déchéance que le tribunal doit invoquer d'office. Comme il s'est écoulé plus de trois ans entre la signature du contrat et la réclamation des demandeurs, celle-ci est prescrite. Il a cependant déjà été décidé que la prescription extinctive édictée par la Loi sur la protection du consommateur ne faisait pas obstacle à un recours en vertu du Code civil du Québec. En supposant que le délai de prescription de celui-ci ne soit pas encore écoulé, la demande ne serait pas recevable, car la réclamation n'a pas été transmise dans le délai de 60 jours.


Dernière modification : le 12 mai 2004 à 13 h 12 min.