En bref

L'acheteur d'un véhicule automobile, qui a consenti à ce que l'immatriculation ne soit pas transférée lors de la signature du contrat, ne peut prétendre ensuite qu'il n'y a pas eu livraison du bien.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Rejetée.

Le demandeur avait projeté d'acheter un véhicule motorisé avec son beau-frère. Ce dernier a négocié les conditions de cette acquisition avec un vendeur qu'il connaissait, mais seul le demandeur a signé le contrat d'achat et s'est engagé au remboursement du prêt consenti pour le solde du prix de vente, car son beau-frère aurait eu des difficultés à obtenir du financement. Immédiatement après la signature du contrat, le 8 mars 1991, ce dernier a convenu avec le vendeur de ne pas transférer l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur afin que le vendeur puisse louer le véhicule à des tiers contre rémunération. Les revenus de la location étaient partagés entre eux et les premiers versements du prêt bancaire ont été effectués à partir de ces revenus. Par la suite, le commerçant a fait cession de ses biens et le demandeur a cessé d'effectuer les versements à la banque. Celle-ci a institué des procédures de perception contre son emprunteur et, deux ans plus tard, le demandeur a recommencé à effectuer des versements mensuels pour le remboursement de sa dette. Il a par la suite versé une somme de 36 000 $ à titre de versement final dans le but de satisfaire au jugement rendu contre lui. Au total, il a remboursé une somme de 70 064 $ à la banque. Le demandeur a intenté une action contre son vendeur, qu'il a amendée afin de poursuivre la compagnie pour laquelle il travaillait. Il recherche un jugement en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, reprochant à la défenderesse de ne pas lui avoir livré le véhicule acheté et même de l'avoir vendu à un tiers. Il a par la suite produit une déclaration afin de mettre en cause la caution de la compagnie défenderesse à la date de la signature du contrat d'achat.

Résumé de la Décision

L'action du demandeur contre la compagnie défenderesse, en vertu de l'article 16 de la loi, n'est pas fondée. Le contrat de vente a été dûment exécuté. Le bien acquis a été livré, mais le transfert de l'immatriculation n'a pas eu lieu, le demandeur ayant choisi, de concert avec son mandataire, de confier le véhicule à la défenderesse pour qu'elle le loue. L'action du demandeur du 16 août 1994 n'invoque pas l'absence de livraison, pas plus que celle du 3 mai 1999 contre la défenderesse, mais reproche plutôt la vente illégale de son bien. Le demandeur n'a invoqué l'absence de livraison que dans sa réponse à la défense de la mise en cause, le 5 octobre 1999. L'action est mal fondée non seulement parce que le contrat a été exécuté, mais aussi parce qu'elle est prescrite. Le contrat ayant été formé le 8 mars 1991, l'action aurait dû être intentée au plus tard le 8 mars 1994 contre la défenderesse, le vendeur au contrat, alors qu'elle ne l'a été que le 3 mai 1999. L'argument de l'interruption de la prescription par l'exercice du recours contre le principal dirigeant ne peut valoir relativement à l'exercice d'un recours visant l'omission du vendeur de se conformer à une obligation du contrat de vente. L'action basée sur l'article 16 de la loi étant mal fondée, le recours contre la caution ne peut réussir.

La compagnie défenderesse a commis envers le demandeur une faute qui lui a causé un préjudice certain. Elle a en effet vendu le bien d'autrui, sans son autorisation, à son seul bénéfice. L'action contre la défenderesse aurait pu réussir en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec si elle n'avait pas été prescrite. Le demandeur s'est rendu compte de la fraude en novembre 1991 et a intenté son action contre le vendeur le 1er septembre 1994. Son action contre la compagnie défenderesse n'a cependant été autorisée que le 3 mai 1999. Plutôt que d'ajouter un codéfendeur solidaire, le demandeur a choisi de substituer la compagnie à son principal dirigeant. Le tribunal n'a donc à décider que de la responsabilité de la compagnie et ne peut conclure à la responsabilité solidaire des codéfendeurs. L'interruption de la prescription à l'égard de débiteurs solidaires ne peut valoir. Le demandeur n'a pas non plus démontré avoir été dans l'impossibilité d'agir. En effet, il a intenté une action contre le vendeur avant l'expiration de la prescription et aurait pu en faire autant en poursuivant également la compagnie défenderesse.


Dernière modification : le 6 novembre 2000 à 12 h 15 min.