La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Epiderma Québec inc., qui a faussement affirmé à la demanderesse que le taux d'efficacité des traitements d'épilation au laser serait de 80 %, doit verser 766 $ à celle-ci.

CONTRAT DE SERVICES : Epiderma Québec inc. a manqué à son obligation de résultat à l'égard d'une cliente à laquelle elle a faussement affirmé que le taux d'efficacité des traitements d'épilation au laser serait de 80 %; elle doit lui verser 766 $.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (2 436 $). Accueillie en partie (766 $).

 

Décision

La demanderesse, insatisfaite des services d'épilation au laser reçus chez la défenderesse, réclame le remboursement du coût des traitements ainsi qu'une compensation pour ses frais de déplacement. Elle prétend que le résultat obtenu n'est pas conforme aux déclarations faites par la défenderesse. En effet, en ce qui a trait à l'efficacité du traitement, le contrat mentionne que les résultats sont d'environ 80 % de perte de pilosité après cinq à huit traitements. L'efficacité du traitement varie en fonction de certains paramètres propres à chaque client, dont le type de peau et la prise de médicaments. Même si la demanderesse présentait manifestement certains de ces risques, la défenderesse ne l'a jamais mise en garde quant à la possibilité que les résultats de 80 % annoncés ne soient pas atteints. Au contraire, la préposée lui a indiqué qu'elle était une candidate idéale. La défenderesse est responsable des déclarations faites au consommateur dans ses publicités, dans la documentation fournie et par ses employés. Dans la plupart des documents, elle allègue que les résultats de l'épilation au laser sont définitifs, qu'il peut subsister quelques poils plus pâles et qu'en moyenne 80 % des poils disparaissent, surtout lorsqu'ils sont foncés comme ceux de la demanderesse. Compte tenu de ces déclarations, cette dernière était en droit de s'attendre à un résultat approchant 80 %, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, les tribunaux n'hésitent pas à qualifier l'obligation du commerçant qui offre des traitements d'épilation d'obligation de résultat. La défenderesse n'a pas démontré que le comportement de la demanderesse, qui s'est exposée régulièrement au soleil tout en respectant les consignes à cet égard, explique les résultats obtenus. À l'instar de Latouche c. Parfumerie Roussin esthétique inc. (C.Q., 2011-02-10), 2011 QCCQ 697, SOQUIJ AZ-50719434, il y a lieu de réduire l'obligation de la demanderesse puisqu'il y a eu exécution partielle de la part de la défenderesse. Celle-ci est donc en droit d'obtenir 766 $.


Dernière modification : le 2 août 2017 à 11 h 43 min.