En bref

Une garderie est condamnée à verser 500 $ à titre de dommages exemplaires à deux couples à la suite de la résiliation intempestive d'un contrat de services de garde étant donné l'insouciance ainsi manifestée à l'égard du bien-être des enfants et de leurs parents.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts (9 000 $). Accueillie en partie (5 000 $). Demandes reconventionnelles (15 000 $). Rejetées.

Les demandeurs ont conclu deux contrats de services de garde avec la défenderesse 9140-2990 Québec inc. au sujet de leurs deux enfants, pour une durée de une année à compter des mois de septembre et de novembre 2005 respectivement. Ces contrats prévoyaient que le service de garde pouvait résilier le contrat pour des motifs jugés sérieux. Le 19 décembre 2005, une rencontre non officielle du comité de parents s'est tenue au domicile des demandeurs Romanin et Girard, au cours de laquelle il fut question de subventions, de l'aménagement de la cour et d'autres sujets d'ordre général relatifs à la garderie afin de préparer la rencontre du 21 décembre. Le lendemain, la défenderesse a appris par une éducatrice les propos tenus la veille lors de la réunion, tels qu'ils lui avaient été rapportés par un parent, selon lesquels «cela brasserait à la réunion de parents» et il était question de se «débarrasser» de Pattichis à titre de président. Le même jour, la garderie défenderesse a résilié avec effet immédiat les contrats la liant aux demandeurs, alléguant qu'une réunion illégale du comité de parents avait eu lieu. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts à la suite de cette résiliation, qu'ils qualifient d'abus de droit. Les défenderesses contestent la réclamation, alléguant avoir donné un préavis raisonnable en raison des faits et gestes des demandeurs. Se portant demanderesses reconventionnelles, elles leur réclament des dommages-intérêts pour pertes de profits et atteinte à la réputation.

Résumé de la décision

La résiliation des contrats de services de garde n'a pas été faite pour un motif sérieux. La tenue de rencontres sans caractère officiel entre certains parents ne contrevient pas à la législation régissant les services de garde et ne justifie aucunement la résiliation. La défenderesse Ulric a précisé que ce n'est pas la tenue de la rencontre des parents qui a motivé sa décision de résilier les contrats de services de garde, mais davantage les discussions qui y furent tenues. Pourtant, elle n'a pas assisté à cette rencontre et n'a jamais tenté de vérifier auprès des parents en cause ce dont ils avaient véritablement discuté. La défenderesse 9140-2990 Québec inc., conformément aux articles 1607 et 2126 du Code civil du Québec ainsi qu'à l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, doit donc indemniser les demandeurs pour le préjudice subi. Ces derniers ont droit à une indemnité de 1 000 $ chacun pour les troubles et inconvénients ayant entouré la résiliation intempestive des contrats. Comme la résiliation relève de l'insouciance et de la négligence de 9041, cette dernière devra également verser 500 $ à chacun des deux couples à titre de dommages exemplaires (art. 272 de la loi). En effet, bien qu'elle ait fait valoir qu'elle craignait pour son investissement et pour le bien-être des enfants, il aurait été beaucoup plus simple qu'elle annule purement et simplement la réunion du comité de parents du 21 décembre plutôt que de résilier les contrats avec tous les inconvénients en découlant pour les parents et leurs enfants. Elle n'a pas tenu compte des répercussions immédiates sur les enfants des demandeurs. La responsabilité de la défenderesse Ulric n'est toutefois pas engagée puisqu'elle n'a pas agi de mauvaise foi et n'a pas abusé de son droit à la résiliation. Faute de preuve, les demandes reconventionnelles sont rejetées.


Dernière modification : le 20 avril 2007 à 16 h 43 min.