PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'acheteur d'un véhicule automobile électrique dont l'autonomie est inférieure à celle que mentionne la brochure publicitaire et que présente le préposé du commerçant est en droit d'obtenir une indemnité de 9 479 $.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (14 389 $). Accueillie en partie (9 479 $). Recours en garantie. Accueilli.

Le demandeur a acheté un véhicule électrique neuf au commerce de la défenderesse. Le préposé lui a affirmé que la voiture avait une autonomie de 200 kilomètres sans nécessiter de recharge. Il lui a également remis une brochure publicitaire au même effet. Or, dès la prise de possession, le demandeur a constaté que l'autonomie n'était pas de 200, mais plutôt de 155 à 165 kilomètres. Elle a diminué davantage par la suite pour se situer entre 120 et 140. Pour régler ce problème, la défenderesse lui a recommandé de ne pas utiliser le système de chauffage du véhicule afin d'économiser l'énergie de la batterie, mais cette solution provoquait trop d'inconfort. Le demandeur a finalement acheté un nouveau véhicule de la défenderesse en lui revendant celui dont il était insatisfait. Il réclame maintenant une indemnité pour compenser la perte qu'il allègue avoir subie dans le contexte de cette revente.

Décision
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, le demandeur n'a jamais renoncé à réclamer une indemnité en échange du prix qu'elle lui a consenti au moment de l'achat du second véhicule. De plus, il n'y a aucun motif d'écarter le témoignage de celui-ci à l'égard des représentations qui lui ont été faites relativement à l'autonomie du véhicule. La mention «jusqu'à 200 km» qui figure dans la brochure publicitaire lui ayant été remise est à elle seule insuffisante pour conclure qu'il savait ou aurait dû savoir que les représentations du préposé étaient inexactes. Quant aux informations contenues dans le manuel du propriétaire, elles n'ont aucune incidence sur le sort du litige puisque ce document est remis à l'acheteur après la vente. En outre, un client n'a jamais l'obligation de vérifier si les déclarations d'un commerçant sont exactes ou erronées. Le demandeur n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait connu la vérité quant à son autonomie. En tenant compte de la subvention gouvernementale de 8 000 $ qu'il a reçue, il est en droit d'obtenir 9 479 $ pour la perte de valeur réelle du véhicule. Enfin, le recours en garantie intenté contre Hyundai Auto Canada, le fournisseur du véhicule et auteur de la brochure publicitaire, est accueilli, car le préposé de la défenderesse s'est limité à répéter au demandeur les informations contenues dans ce document.


Dernière modification : le 19 juillet 2020 à 15 h 22 min.