En bref

CONTRAT D'ENTREPRISE :  Résiliation: L'imposition d'une pénalité de 35 % du coût du contrat résilié, à titre simplement punitif et lorsque le consommateur n'en retire aucun avantage, entraîne une disproportion des prestations respectives des parties.

Résumé de l'affaire

Requête en rétractation d'un jugement ayant accueilli une action en réclamation d'une pénalité (8 750 $). Accueillie; le contrat liant les parties est annulé. Demande reconventionnelle. Rejetée.

Le 13 mars 1999, le défendeur a accepté l'offre de la demanderesse, qui lui proposait de rénover sa cuisine pour un coût total de 25 000 $. Le 18 mars suivant, les parties ont signé en remplacement de cette offre un contrat qui reprenait la même clause pénale aux termes de laquelle une somme équivalente à 35 % du coût du contrat devait être versée si le défendeur ne donnait pas suite à ses engagements. Ce dernier prétend que la validité du contrat était conditionnelle à l'obtention d'un financement, alors que la demanderesse affirme plutôt que le défendeur lui avait déclaré qu'il disposait des fonds nécessaires. En avril, le défendeur, qui n'avait pu obtenir de financement, a avisé la demanderesse qu'il annulait le contrat. La demanderesse lui a réclamé la pénalité de 8 750 $. Un jugement a été rendu par défaut contre le défendeur. Il en demande la rétractation. En défense, il a notamment invoqué le caractère abusif de la clause pénale.

Résumé de la décision

Les nombreuses difficultés personnelles, financières et familiales du défendeur de même que ses nombreux déménagements pendant la période suivant la requête de ses procureurs pour cesser d'occuper, laquelle a été accueillie pendant l'année 2000, permettent de recevoir sa requête en rétractation de jugement. Les moyens de défense déjà formulés avant que ses procureurs cessent d'occuper doivent être examinés. Tant l'offre du 13 mars que le contrat du 18 mars, qui sont en fait des formulaires semblables, ont les caractéristiques d'un contrat d'adhésion. Le défendeur n'a pas établi que le contrat liant les parties était conditionnel à l'obtention d'un financement. Par ailleurs, l'article 1437 du Code civil du Québec et les articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur déterminent le cadre d'appréciation de la validité d'une clause pénale. La demanderesse a su rapidement après la signature du contrat que le défendeur n'avait pas les fonds nécessaire pour mener à terme son projet de rénovation. Elle n'avait alors effectué aucune dépense en vue de la réalisation du contrat. L'imposition d'une pénalité de 35 % du coût du contrat à titre simplement punitif et sans que le consommateur en retire aucun avantage entraîne une disproportion des prestations respectives des parties. En l'espèce, la clause pénale est abusive parce qu'elle désavantage le consommateur d'une manière excessive et déraisonnable. En plus, son application irait à l'encontre des exigences de la bonne foi qui doivent gouverner la conduite des parties. Néanmoins, la demanderesse pourra conserver le dépôt de 500 $ qu'elle a encaissé après l'acceptation du contrat par le défendeur. En l'absence de preuve suffisante, la demande reconventionnelle sera rejetée.

 


Dernière modification : le 13 décembre 2002 à 22 h 28 min.