Signalement(s)
La Cour supérieure autorise l'exercice de l'action collective à l'encontre de Ticketmaster Canada Holdings au nom de toute personne présente sur le territoire du Québec au moment d'acheter un billet de spectacle devant avoir lieu le 11 mars 2020 ou après cette date, et qui a ensuite été déplacé, reporté ou annulé, sans que la personne ait reçu le remboursement total dans les 15 jours ayant suivi sa demande de remboursement.
L'action collective à l'encontre de Ticketmaster Canada Holdings entreprise au nom de toute personne présente sur le territoire du Québec au moment d'acheter un billet de spectacle devant avoir lieu le 11 mars 2020 ou après cette date, et qui a ensuite été déplacé, reporté ou annulé, sans que la personne ait reçu le remboursement total dans les 15 jours ayant suivi sa demande de remboursement est autorisée.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur requiert l'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de Ticketmaster, lui reprochant d'avoir contrevenu au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur en lien avec la vente de billets au Canada, tant sur le marché primaire que sur celui secondaire, pour des événements qui devaient avoir lieu après le 11 mars 2020, mais qui ont ensuite été déplacés, reportés ou annulés sans que les acheteurs de billets bénéficient d'un remboursement complet offert en temps opportun.
Décision
Le demandeur a établi une cause défendable en invoquant la teneur du site Internet de Ticketmaster, ce qui lie l'entreprise en vertu des articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur. Il en est de même pour les ventes de billets régies par le Code civil du Québec. Il incombera au juge du fond de déterminer dans quelle mesure Ticketmaster peut invoquer le contexte de la pandémie liée à la COVID-19 pour altérer les effets de l'article 54.13 de la loi ou pour statuer sur le délai de remboursement dans le cas des achats de billets non régis par cette loi. Par ailleurs, bien qu'il ait été remboursé intégralement du prix payé, le demandeur a pu subir un préjudice le rendant encore indemnisable en raison de ce qu'il a décrit comme l'attitude récalcitrante et fuyante de Ticketmaster. De même, l'attribution de dommages punitifs relève du juge du fond, après un examen adéquat du comportement de Ticketmaster. Il est possible, vu l'article 272 de la loi, que de tels dommages soient accordés aux consommateurs parmi les membres du groupe.
Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes consistent à déterminer si Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec ont été transgressés par le refus de Ticketmaster de rembourser les billets dès la demande du client, si les membres ont subi un préjudice les rendant indemnisables, si le comportement de Ticketmaster doit entraîner des dommages punitifs et si des intérêts doivent s'ajouter au remboursement du prix du billet de spectacle. Le tribunal ajoute une question commune visant à déterminer si les membres qui ont obtenu le plein remboursement du prix du billet de spectacle ont malgré cela subi un préjudice susceptible d'indemnisation.
Ticketmaster soutient que le demandeur ne détiendrait plus de cause d'action personnelle puisqu'il a été pleinement remboursé. L'article 589 du Code de procédure civile prévoit que le représentant est réputé conserver l'intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Quoique cette disposition soit inscrite au chapitre du déroulement de l'action collective préalablement autorisée, la jurisprudence l'a appliquée mutatis mutandis au stade préalable à l'autorisation. Par ailleurs, même s'il a été pleinement remboursé du prix de ses billets de spectacle et d'une place de stationnement, le demandeur a établi une cause d'action personnelle défendable en raison du délai avant le remboursement. Il n'est pas indispensable que la cause d'action personnelle du représentant proposé ait tous les attributs d'une cause type.
Au regard de la définition du groupe, il y a lieu d'établir les limites temporelles et territoriales. Le groupe est ainsi défini pour inclure toute personne présente sur le territoire du Québec au moment d'acheter un billet de spectacle, sans égard à l'endroit où le spectacle a lieu, entre le 12 mai 2017 et le 11 mars 2020, pour un spectacle devant avoir lieu le 11 mars 2020 ou après cette date et ayant ensuite été déplacé, reporté ou annulé sans que la personne reçoive remboursement total dans les 15 jours suivant sa demande de remboursement.