PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Sunwing Vacations a contrevenu à l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur en représentant faussement au demandeur qu'il était inscrit à la garantie de protection contre la baisse de prix alors qu'il devait faire des démarches supplémentaires dans un délai de 7 jours suivant l'achat pour en bénéficier.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : À titre de dommages punitifs, Sunwing Vacations doit verser 100 $ à un consommateur à qui elle n'a pas transmis de l'information suffisamment claire relativement à la garantie de protection contre la baisse de prix qu'il avait souscrite.
CONTRAT : La facture que Sunwing Vacations a transmise au demandeur à la suite de l'achat d'un forfait de voyage mentionne que les modalités et les conditions peuvent être consultées en visitant son site Internet; or, cet hyperlien n'est pas un renvoi valide, car il ne mène pas directement le consommateur aux explications relatives à la garantie de protection contre la baisse de prix.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs (505 $). Accueillie.

Décision
Le 25 septembre 2017, le demandeur a acheté de la défenderesse un forfait de voyage pour 3 personnes au coût de 5 275 $. La facture qu'il a reçue par la suite mentionnait qu'il bénéficiait d'une garantie de protection contre la chute de prix. Le 16 février 2018, il a constaté que le même forfait se vendait alors 4 895 $. Or, la défenderesse refuse de lui accorder la baisse de prix au motif qu'il ne s'est pas inscrit au cours des 7 jours ayant suivi sa réservation. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir explicitement informé qu'il devait remplir un formulaire en ligne pour bénéficier de la garantie. Il soutient qu'il s'agit d'une information importante qui aurait dû être précisée sur sa facture et que la défenderesse n'a pas agi de bonne foi.

À la lumière de Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, la facture transmise au demandeur contrevient à l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur, car elle présente faussement l'appelant comme étant inscrit à la protection contre la chute de prix. De plus, à la simple lecture de la facture, le consommateur moyen qui n'est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités d'une représentation commerciale pouvait conclure qu'il bénéficiait de la garantie sans qu'il soit nécessaire de faire des démarches additionnelles. D'ailleurs, les règles d'inscription ne figurent pas sur le billet, pas plus que le moment auquel le consommateur peut souscrire la garantie. On y mentionne seulement: «Pour l'ensemble des modalités et conditions, veuillez visiter sunwing.ca.» L'hyperlien mène vers le site Internet de Sunwing et non vers les modalités de la garantie. Il ne s'agit pas d'un renvoi valide. Le fait de ne pas prévenir, sur le billet, que le demandeur a l'obligation de s'inscrire contrevient à l'article 228 de la loi puisque l'on ne précise pas que des démarches additionnelles doivent être faites pour bénéficier de la garantie. La facture contient des informations trompeuses et des renseignements importants sont passés sous silence. La défenderesse doit donc verser 380 $ au demandeur, soit une somme équivalant à la garantie dont il a été privé, plus 25 $ en remboursement des frais pour la transmission de sa mise en demeure. Enfin, l'attribution d'une somme de 100 $ à titre de dommages punitifs est nécessaire. Le système de réservation informatique de la défenderesse ne peut enregistrer le choix d'un consommateur qui souscrit la garantie, d'où la nécessité pour celui-ci de s'inscrire par un processus distinct afin d'en bénéficier. Devant cette situation, la défenderesse devait donc s'assurer de la clarté de l'information transmise.


Dernière modification : le 25 juillet 2020 à 17 h 13 min.