Résumé de l'affaire

Requête pour être autorisé à remettre un bien au commerçant. Rejetée.

Le 25 juillet 1995, les requérants ont conclu un contrat de vente à tempérament concernant l'achat d'un système économiseur d'électricité. Au moment de la vente, qui a eu lieu au domicile des requérants, le vendeur leur a mentionné la possibilité de créer une compagnie afin de récupérer de l'argent des impôts. Désireux d'obtenir de plus amples renseignements, les requérants ont tenté à plusieurs reprises de communiquer avec leur vendeur, mais ils n'ont jamais réussi à parler à ce dernier ni à aucune autre personne responsable de la compagnie. L'appareil a été retourné le 6 septembre 1995, et la venderesse n'a répliqué d'aucune manière. C'est l'intimée, qui avait financé l'achat, qui a fait parvenir un avis de déchéance du bénéfice du terme aux requérants. Par le biais d'une requête fondée sur les articles 107 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, ceux-ci veulent obtenir l'autorisation de remettre le bien et l'annulation du contrat de vente.

Résumé de la décision

Comme il s'agit d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, le consommateur bénéficiait, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, d'un délai de 10 jours à compter de la formation du contrat pour exercer son droit de résolution de la vente sans avoir à invoquer quelque raison que ce soit. Ce délai ne peut être prorogé, car il est d'ordre public. Les requérants ne pouvaient non plus se prévaloir de l'article 107 de la loi pour être autorisés à remettre le bien au commerçant. Cet article doit se lire avec l'article 109 de la loi, qui prévoit certains éléments que doit considérer le tribunal. Le législateur a utilisé le mot «notamment» à cet article et la jurisprudence a reconnu qu'il pouvait exister d'autres éléments dont le tribunal pouvait tenir compte. Cependant, l'article 109 de la loi ne permet d'invoquer que des motifs d'ordre financier.


Dernière modification : le 7 novembre 1996 à 22 h 27 min.