Résumé de l'affaire

Requête en modification des modalités de paiement. Accueillie en partie.

En 1993, le requérant a emprunté de la banque intimée une somme de 50 000 $ afin de rembourser une marge de crédit. Le requérant possédait alors une soixantaine d'immeubles, évalués à près de 10 millions de dollars, et son actif net s'élevait à 4 millions. Un an et demi plus tard, le requérant n'ayant pas effectué deux des versements mensuels, l'intimée lui a fait parvenir un avis de déchéance du bénéfice du terme. Le requérant s'est alors prévalu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur et a demandé une modification des modalités de paiement. Il requiert que les versements mensuels de 1 019 $ par mois soient réduits à 200 $ pendant une période de 12 mois. En raison du déclin du marché immobilier, il a été forcé de vendre la presque totalité de ses immeubles; il ne lui en reste plus que 18, dont 16 font l'objet de procédures en perception de loyers et en délaissement forcé par ses divers créanciers hypothécaires. Il tente par ailleurs de vendre les deux autres pour faire face à ses importantes obligations commerciales et personnelles. Il ne dispose actuellement que d'un revenu de 600 $ par semaine, à titre de gérant d'une brasserie, qu'il tire de l'exploitation de tables de billard.

Résumé de la décision

Le tribunal saisi d'une requête en modification des modalités de paiement doit tenir compte des éléments mentionnés à l'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur. L'énumération qui y est faite n'est cependant pas limitative. En l'espèce, au moment où le requérant est devenu en défaut, le solde dû à l'intimé était de 38 740 $. Quant à la valeur du bien à cette même époque, elle est d'une moins grande pertinence, car le requérant avait emprunté afin de rembourser une marge de crédit utilisée pour acquérir des biens de consommation qui n'existent plus, soit un bateau, des voyages et des vêtements de luxe. En ce qui concerne la raison pour laquelle le requérant est devenu en défaut, il a d'abord été victime d'une conjoncture particulièrement difficile dans le marché immobilier et il s'est largement endetté sur le plan personnel. Or, si la conjoncture économique échappait au contrôle du requérant, il ne peut que se blâmer lui-même pour avoir vécu au-dessus de ses moyens au cours des deux dernières années. Les revenus actuels du requérant représentent moins de la moitié de ce qu'il gagnait lors de l'emprunt. Selon la jurisprudence majoritaire, lorsqu'on apprécie la capacité de payer du consommateur, on doit tenir compte de tout son actif, et non seulement de ses revenus, tout en apportant les nuances nécessaires selon les circonstances. Or, le requérant a vendu plusieurs de ses immeubles avec un certain profit et il possède un appartement en France. Les biens dont il dispose ne peuvent pas nécessairement être liquidés à court terme avec profit. Compte tenu de toutes ces circonstances et du fait que la loi ne vise pas à créer une injustice envers le commerçant qui a contracté de bonne foi, il y a lieu d'accueillir en partie la demande du requérant et de réduire à 500 $ par mois pendant 12 mois le montant de ses versements mensuels. Par ailleurs, étant donné la situation complexe des biens encore détenus par le requérant, il serait approprié que ce dernier remette à l'intimée, tous les trois mois, un état détaillé de ceux-ci pour qu'elle puisse évaluer sa capacité financière de façon régulière.


Dernière modification : le 19 mai 1995 à 19 h 41 min.