La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  À titre de pénalité, la propriétaire d'une garderie en milieu familial ne peut exiger que 50 $ par enfant à la suite de la résiliation unilatérale d'un contrat de services de garde.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Pour résilier un contrat de services de garde, il n'est pas obligatoire de signer le formulaire de résiliation prévu à l'article 190 de la Loi sur la protection du consommateur: l'envoi d'un avis est suffisant et celui-ci peut même être verbal.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (560 $). Accueillie en partie (100 $).

 

Décision

La demanderesse, qui exploite un service de garde en milieu familial, réclame 560 $ aux défendeurs à titre d'indemnité pour la résiliation du contrat de services de garde de leurs deux enfants. Les dispositions qu'elle invoque pour réclamer les deux semaines de préavis par enfant se trouvent dans un document intitulé «Régie interne», remis aux parents au moment de l'inscription de leurs enfants, qu'aucune des parties n'a signé. Il ne s'agit pas d'une annexe au contrat et celui-ci n'y fait aucune référence. L'article 2125 du Code civil du Québec permet au client de résilier unilatéralement le contrat en tout temps, et ce, même si la prestation de service a déjà été entreprise. Le contrat de services de garde est également un contrat de consommation à exécution successive assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. L'article 193 de la loi prévoit le droit unilatéral du consommateur de résilier un tel contrat. La demanderesse reproche aux défendeurs d'avoir refusé de signer le formulaire de résiliation prévu à l'article 190 de la loi. Or, l'article 193 précise que l'envoi d'un avis est suffisant. Un avis de résiliation peut être donné par message texte s'il est suffisant et qu'il n'y a aucune ambiguïté quant à l'intention des parties (Paré-Fortier (Garderie Les Amis de Loïc) c. C.L. (C.Q., 2016-07-21 (jugement rectifié le 2016-09-09)), 2016 QCCQ 7017, SOQUIJ AZ-51309029, 2016EXP-2615). Il peut même être verbal, dans la mesure où la preuve peut en être faite (Charron c. Sigouin (C.Q., 2015-08-28), 2015 QCCQ 7452, SOQUIJ AZ-51210083, 2015EXP-2784). Par conséquent, la demanderesse a seulement le droit de recevoir la pénalité de 50 $ par enfant prévue à l'article 195 de la loi. Elle ne peut percevoir quelque autre somme que ce soit: les frais de services de garde ont été payés jusqu'au 9 décembre 2016 inclusivement et les dernières journées où les enfants ont fréquenté le service de garde sont les 7 et 8 décembre.


Dernière modification : le 29 mars 2018 à 15 h 21 min.