Résumé

Action en revendication et en dommages-intérêts. Action en dommages accueillie (14 001 $).

Le demandeur a acheté un véhicule pour la somme de 15 214 $. Il a versé 5 189 $, et le solde, financé par la défenderesse, était remboursable à raison de 35 paiements mensuels de 353,69 $. Le demandeur a effectué 17 paiements. Il est en défaut de payer depuis le 19 juillet 1990 en raison de la perte de son emploi. Il n'a pas eu de domicile fixe entre le 4 juin et le 21 novembre 1990 et n'a pas avisé la défenderesse de ses changements d'adresse. Le 21 novembre 1990, deux préposés de la défenderesse se sont présentés chez lui. L'un d'eux a parlé avec le demandeur pendant près de une heure, insistant pour obtenir une somme de 2 000 $ comptant, soit les arrérages sur le paiement de l'automobile, à défaut de quoi il repartirait avec le véhicule. Après une discussion orageuse, le demandeur l'a laissé repartir avec le véhicule, duquel il a toutefois enlevé certains accessoires, d'une valeur de 800 $. Il a signé un document intitulé «Remise volontaire». La défenderesse a vendu le véhicule à l'encan pour la somme de 6 513 $.

Décision

De l'aveu même des préposés de la défenderesse, ils ne s'attendaient pas que le demandeur leur remette 2 000 $ lorsqu'ils se sont présentés. La seule conclusion logique qui s'impose est qu'ils voulaient obtenir un consentement à la remise volontaire du véhicule. Ils ne sont pas partis après avoir essuyé un premier refus du demandeur de remettre volontairement le véhicule. La défenderesse, au lieu d'intenter les procédures judiciaires prévues aux articles 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur en cas de défaut de paiement, a pris les moyens nécessaires pour obtenir la remise volontaire du véhicule et se faire elle-même justice. C'est à la suite de pressions habiles que les préposés de la défenderesse ont obtenu le consentement à une remise volontaire du véhicule. L'avis prévu à l'article 139 de la loi n'a jamais été donné, de sorte que le consentement à la reprise de possession est nul. Il est également nul en raison des ruses et des menaces utilisées par les préposés de la défenderesse pour soutirer le consentement du demandeur. Dans le cas visé à l'article 272 de la loi, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la passation du contrat. La défenderesse s'étant fait elle-même justice en reprenant sans droit le véhicule et en le revendant, elle a rendu impossible l'exécution des premières conclusions de l'action, qui demandait la remise du bien. Elle doit donc rembourser au demandeur le total des paiements effectués par ce dernier, soit 10 201,88 $. Elle doit aussi lui rembourser le montant des accessoires qu'il avait ajoutés au véhicule et qu'il a dû enlever, soit 800 $. Enfin, vu l'attitude abusive de la défenderesse, la Cour accorde des dommages exemplaires de 2 000 $ en vertu de l'article 272 de la loi.


Dernière modification : le 19 juin 1992 à 0 h 00 min.