Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat de location d'une automobile et en dommages-intérêts. Accueillie en partie. Appel en garantie contre le manufacturier. Rejeté.

Le 11 mai 1998, les requérants ont loué un véhicule de l'intimée pour une période de 36 mois. Le bail a été cédé le même jour à la coïntimée, Services de financement automobile Primus Canada inc. Le 20 décembre 1998, l'un des requérants s'est plaint d'un bruit suspect à l'avant de l'automobile. L'intimée n'a alors rien découvert. En février 1999, on a de nouveau communiqué avec l'intimée et une vérification de l'avant gauche du véhicule a été effectuée. On a alors procédé au graissage d'un coussinet servant au maintien du mouvement de l'essieu. Par la suite, on a changé le roulement à billes défectueux. Cela n'a pas réglé le problème et le bruit s'est manifesté de nouveau. Par la suite, des essais routiers ont été effectués et on a constaté que le bruit se manifestait à basse vitesse et à très basse température. L'expert du Club automobile du Québec qui a effectué les essais et le manufacturier ne s'entendent pas sur l'origine du défaut qui cause le bruit. Les requérants prétendent que la locatrice a passé sous silence un fait important, soit que le véhicule était affecté d'un défaut caché qui empêchait un usage normal et qu'elle a par conséquent obtenu leur consentement par dol. La locatrice a appelé en garantie le manufacturier, alléguant qu'il avait reconnu l'existence du problème.

 

Résumé de la décision

En vertu de l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur, l'omission de révéler un fait important peut constituer une pratique interdite. Selon la jurisprudence et la doctrine, un «fait important» est un fait de nature à influer soit sur la décision de contracter, soit sur les modalités du contrat, de sorte que l'omission de le révéler induit en erreur la personne qui contracte. L'importance d'un fait peut revêtir des proportions diverses selon les circonstances et la nature du fait, de sorte que l'omission de le révéler peut entraîner des sanctions différentes. Pour obtenir la sanction d'une telle omission, le consommateur peut se prévaloir du recours prévu aux articles 8 et 9 de la loi. Qu'il s'agisse de l'application des articles 8 et 9 de la loi ou de l'article 1407 du Code civil du Québec, la victime d'un dol a le choix des sanctions en nullité, en réduction des obligations ou en dommages-intérêts. En l'espèce, la locatrice a effectivement omis de révéler un fait important. Toutefois, il s'agissait d'une défectuosité secondaire qui, en plus de ne présenter aucun risque ni aucun danger, ne se manifestait pas sur tous les véhicules de même marque. Les requérants ont fait un usage normal du véhicule pendant près de 23 mois, mais ils ont dû, certains jours de grand froid, supporter un bruit intermittent, ce qui a diminué leur jouissance et leur a causé des inconvénients. La nullité du contrat est, dans un tel cas, une sanction inappropriée. Toutefois, comme les requérants auraient discuté des modalités du contrat s'ils avaient connu la défectuosité potentielle, il y a lieu d'accorder une réduction partielle de leur obligation ou des dommages-intérêts, car la réduction de l'obligation mensuelle est difficile à apprécier. Les intimés sont donc solidairement condamnés à payer une somme de 100 $ par mois pendant les mois d'hiver, soit 900 $, en plus d'une somme de 500 $ pour les autres inconvénients. L'appel en garantie est cependant rejeté car, comme le manufacturier avait fait part au concessionnaire de l'existence d'un défaut mineur, ce n'est pas son acte ou son fait qui a entraîné l'omission.


Dernière modification : le 4 avril 2000 à 0 h 00 min.