Signalement(s)

Le tribunal autorise l'action collective contre Uber Eats alléguant que ne pas dévoiler les frais de livraison dès le choix d'un repas livré est contraire à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit la fragmentation des prix.

La demanderesse, qui reproche à Uber Eats de ne pas dévoiler les frais de livraison sur la plateforme en ligne dès la sélection d'un repas livré, démontre une cause d'action défendable, et l'action collective est autorisée.

Résumé

Demande en autorisation d'intenter une action collective. Accueillie.

La demanderesse a déposé une demande afin d'être autorisée à exercer une action collective pour le compte de toutes personnes résidant au Québec qui ont effectué une transaction au moyen de l'application mobile Uber Eats ou sur le site Internet correspondant et qui ont payé des frais de livraison du 4 juillet 2017 au 20 avril 2021. Les défenderesses (Uber Eats) exploitent une plateforme électronique qui permet de commander des repas et de se les faire livrer. La demanderesse soutient que la pratique des défenderesses de ne pas dévoiler les frais de livraison dès le choix d'un repas livré contrevient à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, lequel interdit la fragmentation des prix, ainsi que les articles 219 et 228 de la loi. Les défenderesses contestent la demande au motif que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées. Elles soutiennent qu'il suffit au commerçant de facturer aux clients la somme qui figure sur le menu ou le site. Selon elles, la Loi sur la protection du consommateur ne dicte pas de séquence d'affichage particulière pour les prix. Il interdit plutôt d'exiger, pour un bien ou un service, un prix supérieur à celui qui est annoncé.

Décision

Selon la séquence des événements décrits dans la demande, les frais de livraison sont obligatoires et imposés automatiquement au moment de l'achat d'un repas sur la plateforme Uber Eats, à moins que le client n'ait d'abord choisi de s'exclure de la section des repas livrés à la première étape. À ce moment, il n'y a aucune indication que des frais de livraison seront ajoutés ni le montant de ceux-ci. Ce n'est qu'à la quatrième étape du processus que le prix de la livraison est affiché pour la première fois. Il est possible de soutenir que le repas livré constitue à la fois un bien et un service qui sont vendus comme 1 seul produit. Si tel est le cas, le prix affiché dans le menu devrait comprendre le prix du produit et celui de la livraison afin de se conformer à l'article 224 c) de la loi. La demanderesse a donc une cause défendable à faire valoir et son recours n'est pas juridiquement frivole.

Vu la conclusion quant à l'existence d'une cause défendable fondée sur l'article 224 c) de la loi, il s'ensuit qu'elle le serait tout autant si elle s'appuyait sur les articles 219 et 228 de la loi. L'article 224 c) de la loi n'est qu'une des manifestations d'une représentation trompeuse suivant l'article 219 de la loi. Le test du consommateur moyen, même crédule, non complètement dépourvu d'intelligence pourra s'appliquer lors de l'analyse de la conformité avec les articles 219 et 228 de la loi.

La demanderesse réclame des dommages punitifs de 100 $ par membre et par transaction en vertu de l'article 272 de la loi. Les dommages punitifs sont l'un des remèdes que peut demander le consommateur lorsque le client ne respecte pas la Loi sur la protection du consommateur. Les allégations au sujet du comportement fautif sont suffisantes. Il n'est pas exclu que les membres du groupe aient droit à des dommages punitifs si les faits allégués sont prouvés.

Les questions communes proposées sont larges et couvrent un comportement fautif, et ce, qu'il s'agisse de l'article 224 c) ou encore des articles 219 et 228 de la loi. La détermination de l'existence d'un manquement des défenderesses à leurs obligations légales ainsi que celle du droit à la réduction des frais payés et aux dommages punitifs pour les membres du groupe constituent des questions communes susceptibles de faire progresser le litige.


Dernière modification : le 4 août 2025 à 23 h 38 min.