La Dépêche
CONTRAT DE SERVICES : Sunwing est responsable du manquement d'un complexe hôtelier à son obligation de sécurité; toutefois, le demandeur n'a pas démontré que la chute de son épouse était imputable à une faute de l'hôtel dans la mise en place de ses mesures de sécurité.
CONTRAT : La clause d'exonération de responsabilité du grossiste contenue dans le contrat de vente d'un forfait de voyage est inopposable au consommateur; elle contrevient tant à l'article 1474 C.C.Q. qu'à la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une clause contenue dans un contrat de vente de forfait voyage ne peut exonérer le grossiste de toute responsabilité découlant des faits et gestes d'un fournisseur de services, tel un complexe hôtelier.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (12 000 $). Rejetée.
Décision
En sa qualité de tuteur à son fils de cinq ans, le demandeur réclame 12 000 $ au grossiste Vacances Sunwing inc. pour les dommages subis par l'enfant à la suite de la chute de son épouse survenue dans un complexe hôtelier du Mexique. Sunwing nie toute responsabilité. Elle soutient que l'hôtel est un fournisseur indépendant sur lequel elle n'exerce aucune emprise. De plus, elle invoque une clause d'exonération de responsabilité contenue au contrat d'achat du forfait de voyage. Or, cette clause n'est pas légale et ne peut être opposée au demandeur. En effet, elle contrevient tant à l'article 1474 du Code civil du Québec qu'à la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public. Dans Quantz c. ADT Canada inc. (C.A., 2002-08-28), SOQUIJ AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972, la Cour d'appel a d'ailleurs confirmé qu'un commerçant ne peut se dégager de sa responsabilité personnelle ou de celle de son représentant. Sunwing avait une obligation de résultat dans sa prestation de services. Pour offrir sa prestation, elle a retenu les services d'un tiers, en l'occurrence l'hôtel. Elle est responsable du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Toutefois, le demandeur devait prouver la faute du complexe hôtelier dans l'application de ses mesures de sécurité, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'a pas démontré que la chute de son épouse a été provoquée par un manque de protection antidérapante sur le plancher de marbre mouillé. Il devait prouver que la présence d'eau était anormale, que l'accumulation était trop importante ou que le palier était mal entretenu. Il y a des risques inhérents à marcher sur un sol mouillé, surtout lorsqu'on transporte sur son dos un enfant de cinq ans.