Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts (3 726 $). Accueillie en partie (2 850 $).

Résumé de la décision

Le 3 décembre 2008, le demandeur devait quitter Montréal à 6 h 30 en direction de Sept-Îles pour présenter un spectacle d'hypnose dans une école. Il avait planifié son voyage de manière à pouvoir rencontrer les propriétaires de deux bars qui désiraient l'engager pour des spectacles devant avoir lieu dans les jours suivants. Or, le demandeur n'a pas pu obtenir ces contrats, car son vol est finalement parti à 16 h 30 en raison d'un bris mécanique. Il réclame 3 726 $ en dommages-intérêts. Étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un transport international, le demandeur ne peut invoquer l'article 19 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la convention de Montréal), intégrée à la Loi sur le transport aérien, qui prévoit que le transporteur est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers. Or, aux termes du contrat de services liant les parties, la défenderesse était tenue à une obligation de résultat. Elle est présumée responsable en cas de manquement à ses obligations, sauf s'il y a preuve de force majeure. Tel qu'il est énoncé dans Verrault c. 124851 Canada inc. (C.Q., 2003-02-28), SOQUIJ AZ-50164655, J.E. 2003-628, un bris mécanique ne constitue pas un cas de force majeure permettant au transporteur aérien d'être exonéré de son obligation de résultat. D'ailleurs, un retard de 10 heures est inacceptable. En conséquence, le demandeur a droit à 2 850 $ pour sa perte de revenus. Toutefois, faute de preuve, aucune autre indemnité ne peut lui être accordée.


Dernière modification : le 2 octobre 2009 à 12 h 37 min.