En bref

Une agence de voyages et un transporteur aérien,,, à titre d'émetteur des titres de transport,,, sont condamnés solidairement à verser des dommages-intérêts totalisant près de 21 000 $, car trois familles se sont vu refuser l'embarquement, leurs noms ne figurant pas parmi la liste des passagers.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Les demandeurs sont des membres de trois familles qui ont contracté avec l'agence de voyages Jet Set, défenderesse, et acheté des billets d'avion pour l'Algérie. La portion transatlantique du voyage devait s'effectuer avec la défenderesse Royal Air Maroc (RAM) alors que les vols reliant Alger à Casablanca étaient assurés par Air Algérie. Les titres de transport des demandeurs avaient été délivrés par RAM. Le 12 août 2001, les demandeurs n'ont pu prendre le vol de retour reliant Alger à Casablanca parce qu'ils ne figuraient pas sur la liste des passagers. RAM leur avait dit, quelques jours auparavant, qu'une place leur était réservée pour ce vol. Les demandeurs se sont rendus aux bureaux de RAM à Alger, où aucune aide concrète ne leur a été apportée. Ils ont dû revenir par leurs propres moyens à Montréal.

Résumé de la décision

Jet Set a négligé d'obtenir la confirmation des réservations des demandeurs et, par conséquent, elle a manqué à son obligation d'information et de conformité. Elle ne leur a pas non plus fourni une assistance raisonnable. Quant à RAM, sa responsabilité n'est pas engagée à titre de transporteur aérien, mais plutôt pour avoir délivré des titres de transport qui n'ont pas été exécutés par Air Algérie. Sa responsabilité est donc retenue en vertu de l'article 1443 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et elle n'a pas agi en personne morale prudente et diligente en ne facilitant pas le retour des demandeurs. Bien que Jet Set soit liée par un contrat de services et RAM, par un contrat de transport, ces deux types d'obligations visent, pour les demandeurs, le même objectif. En vertu de l'article 1523 C.C.Q., Jet Set et RAM sont donc condamnées solidairement à verser des dommages-intérêts totalisant près de 21 000 $. Ce montant inclut, entre autres indemnités, une somme de 200 $ par personne à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, à la suite de l'insouciance grossière dont ont fait preuve Jet Set et RAM.


Dernière modification : le 5 décembre 2003 à 11 h 28 min.