En bref

Le locateur d'une automobile à long terme est condamné à des dommages exemplaires à la suite d'allégations trompeuses quant au taux de financement et de la reprise de possession du véhicule sans aucun préavis.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 7 384 $ et d'une indemnité de 2 500 $ à titre de dommages exemplaires. Accueillie en partie (8 048 $).

Le 13 mars 1996, le demandeur a loué une automobile de la défenderesse pour une période de 36 mois. À l'échéance du bail, il bénéficiait d'une option d'achat lui permettant d'acquérir le véhicule pour 1 500 $. Environ un an après la signature du bail, le demandeur s'est informé de la possibilité d'acquérir le véhicule plus tôt et du prix qu'il devrait payer. Le prix lui ayant paru excessif, il a continué d'effectuer les versements prévus au bail et a demandé une expertise comptable. Les résultats de celle-ci ont démontré que le taux d'intérêt n'était pas de 21 % comme on le lui avait dit mais de 49,6 % si les versements devaient se poursuivre jusqu'à l'échéance. Puisque, en calculant les intérêts au taux de 21 %, le demandeur avait déjà effectué la totalité des versements et déboursé une partie de la somme de 1 500 $ exigée pour acquérir le véhicule, il a avisé la défenderesse, le 20 mai 1998, de son intention d'exercer son option d'achat. N'ayant pas reçu de réponse, il a cessé ses versements. Le 18 décembre suivant, son véhicule ayant disparu, il a conclu qu'il avait été volé. Ce n'est qu'en janvier 1999 qu'il a appris que la défenderesse en avait repris possession sans aucun préavis. Lorsque la compagnie d'assurances du demandeur a su que le véhicule n'avait pas été volé, elle a rejeté la réclamation de ce dernier, qui a dû absorber les frais de location d'un véhicule de remplacement que prévoyait sa police. Il réclame donc à la défenderesse le remboursement de ces frais en plus de la valeur de l'automobile en date du 18 décembre 1998 moins le solde de la somme payable pour l'exercice de l'option d'achat. La réclamation comprend également le coût de réparations effectuées au véhicule et l'ajout d'équipement ainsi que des dommages exemplaires.

Résumé de la décision

Le demandeur était fondé à croire qu'il avait déjà, en novembre 1997, effectué tous les versements requis en vertu du bail si le taux de 21 % avait été appliqué. De plus, au 13 mai 1998, il ne lui restait plus que 1 059 $ à payer sur la somme exigée pour l'exercice de l'option d'achat. Il y a donc lieu de confirmer la réduction de ses obligations, comme le prévoit l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Quant à la reprise de possession clandestine par la défenderesse, elle a été effectuée en violation de l'article 150.14 de la loi. Le recours du demandeur est donc bien fondé en vertu de l'article 272 de la loi. La réclamation de frais de réparation n'est cependant pas accueillie en totalité, car certaines factures concernent des dépenses d'entretien que le demandeur devait supporter. Quant aux dommages exemplaires, ils sont fixés à 2 000 $. Le comportement de la défenderesse indique en effet un mépris total à l'égard de la Loi sur la protection du consommateur et des obligations qu'elle devait remplir à titre de commerçante.

 


Dernière modification : le 9 mai 2001 à 16 h 36 min.