La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'action collective visant des compagnies aériennes canadiennes en lien avec l'annulation de plusieurs vols en raison de l'état de pandémie mondiale de la COVID-19 est autorisée uniquement contre Sunwing, qui refuse toujours de rembourser le prix des billets vendus, contrairement à Air Transat, à Air Canada et à WestJet.

TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT : L'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de compagnies aériennes canadiennes en lien avec l'annulation de plusieurs vols en raison de l'état de pandémie mondiale de la COVID-19 est accordée uniquement contre Sunwing, qui refuse toujours de rembourser le prix des billets vendus, contrairement à Air Transat, à Air Canada et à WestJet.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'action collective visant des compagnies aériennes en lien avec l'annulation de vols en raison de l'état de pandémie mondiale de la COVID-19 est autorisée uniquement contre Sunwing; il n'y a cependant aucun fondement à la réclamation en dommages punitifs basée sur la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

Les demandeurs sollicitent l'autorisation d'exercer une action collective contre les compagnies Air Canada, Vacances Air Canada (Air Canada), Air Transat A.T. inc., Transat Tours Canada inc. (Air Transat), Westjet Airlines LTD, WestJet Vacations inc. (WestJet), Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc. (Sunwing) en lien avec l'annulation de plusieurs vols internationaux et intérieurs en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19. Les demandeurs requièrent que les voyageurs dont les vols ont été annulés soient remboursés en totalité pour leurs billets, et ce, en argent et non au moyen d'un crédit. Ils demandent également le paiement d'intérêts ainsi que des dommages moraux et punitifs.

 

Décision

Depuis l'introduction de l'action collective, 3 défenderesses, soit Air Transat, Air Canada et WestJet, ont indiqué leur intention de rembourser tous les billets d'avion et forfaits de voyage qu'ils ont annulés en raison de la pandémie. Puisque l'action collective envisagée s'appuyait sur le refus de remboursement, les demandeurs n'ont plus de cause défendable contre ces 3 défenderesses. En ce qui concerne les intérêts réclamés, ceux-ci ne sont exigibles qu'à compter de la date à laquelle l'obligation doit être exécutée. Or, faute d'une autorisation d'exercer une action collective contre les 3 défenderesses, il n'y aura aucun jugement portant sur l'existence d'une telle obligation ni sur la date d'exigibilité de celle-ci. Quant aux dommages moraux, dans la mesure où le syllogisme avancé par les demandeurs repose sur l'existence d'une situation de force majeure, l'article 1470 du Code civil du Québec prévoit la libération du débiteur de son obligation de réparer le préjudice causé à autrui. Les demandeurs n'invoquent aucune faute distincte des défenderesses pouvant expliquer leur responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Au regard des dommages punitifs, l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit la possibilité de les accorder dans le contexte d'une violation de certaines de ses dispositions particulières. Or, les demandeurs n'ont cité aucune disposition, en lien avec leur syllogisme, qui serait à la base d'une obligation de restitution de la part des défenderesses. En fait, aucune disposition de la Loi sur la protection du consommateur ne prévoit une telle obligation de restitution. L'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre d'Air Transat, d'Air Canada et de WestJet est, par conséquent, refusée.

 

Quant à l'action collective proposée contre Sunwing, il existe une certaine uniformité dans les modalités et les conditions des tarifs applicables et une définition identique de ce qui constitue un «cas de force majeure». Dans la mesure où Sunwing devient la seule partie défenderesse dans cette action collective, il existe au moins une question commune en ce qui concerne la portée de ces clauses. La question est de savoir si le fait de considérer une situation de pandémie comme un cas de force majeure pouvant exonérer Sunwing du remboursement du prix des billets d'avion et des forfaits vendus pour les vols annulés est abusif. Cette question devra être décidée à la lumière de toute la preuve, et non au stade de l'autorisation. Puisque Sunwing refuse toujours de rembourser le prix des billets vendus et que l'existence d'une telle obligation devra être débattue et décidée par le tribunal lors de l'instruction sur le fond, la réclamation pour les intérêts et les dommages moraux ne peut être écartée à ce stade. Toutefois, il n'y a ni fondement ni justification à la réclamation pour des dommages punitifs. L'action collective est donc autorisée à l'égard de Sunwing. Par ailleurs, puisque les demandeurs ont fait affaire avec Air Transat et Air Canada, il y a lieu d'obtenir leur remplacement par un ou des représentants ayant fait affaire avec Sunwing.

 


Dernière modification : le 14 juillet 2022 à 15 h 08 min.