en bref
Le recours collectif intenté contre la SAQ concernant la facturation de ses produits à des prix trop élevés par rapport à leurs coûts d'acquisition n'est pas autorisé.
Bien que la SAQ soit en principe soumise à la Loi sur la protection du consommateur, ses politiques de prix, tout comme ses marges bénéficiaires élevées, ne peuvent être qualifiées d'exploitation du consommateur puisqu'elles résultent directement de la décision du législateur de créer un monopole d'État.
résumé de l'affaire
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des clients de la Société des alcools du Québec (SAQ), laquelle aurait facturé ses produits aux consommateurs du Québec à des prix trop élevés par rapport à leurs coûts d'acquisition. Il prétend que la disproportion entre les deux et les bénéfices qui en ont résulté seraient tellement considérables qu'ils équivaudraient à de l'exploitation du consommateur au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, à de la lésion en vertu de l'article 1406 du Code civil du Québec (C.C.Q.) ou encore à une situation de désavantage excessif selon l'article 1437 C.C.Q.
résumé de la décision
Le syllogisme proposé par le requérant est entaché d'un vice qui ne permet pas de conclure qu'il existe une apparence sérieuse de droit ni que les faits énoncés dans la requête paraissent justifier les conclusions recherchées. Bien que la SAQ soit en principe soumise à la Loi sur la protection du consommateur, ses politiques de prix, tout comme ses marges bénéficiaires élevées, ne peuvent être qualifiées d'exploitation du consommateur, de déraisonnables ou de lésionnaires puisqu'elles résultent directement de la décision du législateur de créer un monopole d'État. En donnant à la SAQ les outils nécessaires pour qu'elle puisse négocier à la baisse le coût d'acquisition de ses produits, d'une part, et en éliminant toute concurrence susceptible d'influer à la baisse sur le prix au moment de la revente aux consommateurs, d'autre part, le législateur permettait expressément à la SAQ de produire des niveaux de bénéfices qui, sans son intervention, n'auraient jamais pu se réaliser. Les agissements reprochés à la SAQ se situent tous à l'intérieur des paramètres édictés par le législateur. Le raisonnement du requérant fait totalement fi de l'intention qui animait ce dernier au moment de l'adoption de la loi qui met en place le régime de contrôle de la vente des produits de l'alcool au Québec. La SAQ ne peut être fautive simplement pour avoir agi tel que l'a voulu le législateur. Ses politiques de fixation des prix tout comme ses marges bénéficiaires ne peuvent être qualifiées de fautives parce qu'elles ont été accomplies dans l'exécution de son mandat. Aussi élevées soient-elles, elles ne peuvent être analysées en fonction des critères qu'énonce l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur ou des articles 1406 et 1437 C.C.Q. ni être qualifiées de fautives en vertu de l'article 1457 C.C.Q. Quant à la capacité du requérant d'assurer une représentation adéquate des membres, bien que la qualité d'expert ne soit pas exigée, celui-ci doit à tout le moins démontrer qu'il connaît un tant soit peu le problème ou qu'il a au moins tenté de s'en informer, ce qui n'est pas le cas, sa connaissance se situant au niveau de l'anecdote.