Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la requête de l'appelant visant à obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif. Accueilli.
L'appelant a acheté un voyage à forfait offert par l'intimée comprenant, selon la formule «tout compris», le transport, le séjour à Cuba au club El Abra, du 30 décembre 1988 au 13 janvier 1989, les repas ainsi que des divertissements variés. Or, une fois sur place, les lieux se sont révélés insalubres, les repas, de mauvaise qualité et les activités promises, inexistantes, de sorte qu'après deux jours l'appelant a déménagé dans un autre hôtel. Enfin, le voyage de retour, d'abord fixé à 20 h 30, fut devancé de plusieurs heures, le privant ainsi de sa dernière journée de séjour. L'appelant a présenté une requête afin d'être autorisé à intenter une action en dommages-intérêts et en dommages exemplaires au nom et pour le compte du groupe de clients de l'intimée ayant subi ces désagréments lors de leur séjour au club El Abra du 6 au 13 janvier 1989. Il invoque la responsabilité contractuelle de l'intimée et réclame les sommes de 300 $ pour les troubles et inconvénients généraux, de 100 $ pour la perte d'une journée de vacances et de 250 $ en dommages exemplaires de même qu'un montant additionnel pour les dépenses engagées individuellement, dépenses qu'il évalue, dans son cas, à 511,80 $. L'appelant est, par ailleurs, visé par un autre recours collectif couvrant la période du 23 décembre 1988 au 6 janvier 1989. Il s'agit en l'espèce de déterminer la capacité de ce dernier à agir comme représentant du groupe visé et son appartenance réelle à celui-ci.

Décision

Quant à la question d'appartenance au groupe, il suffit que les réclamations soulèvent un certain nombre de questions capitales qui soient en même temps suffisamment communes ou connexes. En l'espèce, les éléments principaux du recours sont communs car ils se fondent sur la même violation d'un engagement contractuel; seule diffère la mesure des dommages. L'appelant satisfait donc aux conditions de l'article 1003 a) C.P. Il satisfait également aux conditions de l'article 1003 d) C.P., car il a démontré qu'il s'intéressait au problème, qu'il avait fait une enquête raisonnable et qu'il connaissait les difficultés qui étaient survenues. Le fait que sa réclamation personnelle soit en partie couverte par un autre recours collectif et qu'elle soit plus difficile à évaluer ou qu'un autre membre du groupe proposé puisse sembler plus représentatif ne prive pas l'appelant de sa qualité de membre du groupe visé par la requête et n'interdit pas à la Cour de lui attribuer le statut de représentant.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 37 min.