RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation d'une somme d'argent (14 659 $). Rejetée. Demande reconventionnelle en résolution de contrat ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (17 795 $). Accueillie en partie (500 $).

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

La demanderesse réclame 14 659 $ au défendeur pour la vente et l'installation à sa résidence d'un système de thermopompe muni d'un récupérateur thermique. Ce dernier soutient ne rien devoir et demande la résolution du contrat au motif que le fonctionnement du système était insatisfaisant. De plus, le rendement ne serait pas conforme aux déclarations faites lors de la vente. Le défendeur réclame aussi une indemnité de 15 795 $ représentant les coûts d'installation d'un nouveau système, majorés d'une somme de 2 000 $ à titre de dommages moraux. La vente a été conclue à la suite d'un appel de sollicitation téléphonique fait par la demanderesse, et le contrat a été signé à la résidence du défendeur. Il s'agit donc d'une vente conclue avec un commerçant itinérant au sens de l'article 55 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat devait être constaté par écrit et fournir certaines informations au défendeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Puisque aucun formulaire de résolution conforme au modèle de l'annexe 1 de la loi n'était joint, le défendeur pouvait demander la résolution du contrat dans l'année suivant la formation de celui-ci. La mise en demeure qu'il a transmise à la demanderesse à l'intérieur de ce délai de 1 an, lui demandant expressément de venir récupérer le système installé à sa résidence, constitue un avis de résolution écrit au sens de l'article 61 de la loi. Le contrat est donc résolu de plein de droit. Cette faculté de résolution étant discrétionnaire, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le bien-fondé des reproches formulés par le consommateur quant au fonctionnement du système. Le défendeur est en droit d'obtenir le remboursement de 17 689 $, et il devra permettre à la demanderesse de récupérer divers éléments composant le système vendu. Sa réclamation pour l'installation d'un nouveau système est rejetée, mais la demanderesse doit lui verser une indemnité de 500 $ pour les dommages moraux en raison des fausses représentations qu'elle lui a faites quant à l'efficacité et à la performance du système.


Dernière modification : le 4 juin 2019 à 0 h 32 min.