en bref

Les défendeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat de vente d'une thermopompe ainsi que de la reconnaissance de dette qu'ils ont signée en faveur d'un commerçant; en l'absence du formulaire et de l'énoncé des droits requis par la Loi sur la protection du consommateur, ils avaient un an à compter de la formation du contrat pour demander la résolution de celui-ci.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (15 285 $). Rejetée.

À l'automne 2011, les défendeurs ont reçu un appel téléphonique de Groupe Réno-Habitat inc. leur demandant s'ils étaient désiraient rencontrer un représentant en vue de l'installation d'une thermopompe. Même si leur maison était déjà munie d'un tel appareil, ils ont accepté de signer un contrat visant l'achat d'un récupérateur thermique au prix de 10 989 $. Cet achat devait toutefois être financé. Or, les demandeurs, n'ayant eu aucune réponse à ce sujet de Réno-Habitat, ont conclu que le financement ne leur avait pas été accordé. Par la suite, le 10 janvier 2012, ils ont signé un second contrat de vente par l'entremise d'un nouveau représentant de Réno-Habitat, au prix de 15 285 $, qui comprenait les taxes. Les parties ont discuté des possibilités de financement et le représentant a pris les informations relatives au crédit des défendeurs. Trois jours plus tard, la thermopompe a été installée chez ces derniers et le représentant du vendeur leur a demandé de signer de nouveaux documents. En effet, le contrat du 10 janvier comportait une erreur puisqu'il portait l'en-tête de Réno-Habitat alors qu'il avait plutôt été conclu avec la demanderesse, Groupe Hydro Hvac inc. Le représentant a également informé les défendeurs que le financement n'avait été accordé que pour la somme de 11 464 $, par la compagnie Crelogix Acceptance Corporation, et il leur a fait signer une reconnaissance de dette quant au solde de 3 821 $. Contrairement au contrat signé le 10 janvier, celui du 13 janvier ne comportait aucune mention ni aucune annexe relatives à sa résolution. Quelques jours plus tard, les défendeurs ont constaté que la demande de financement qu'ils avaient signée et qui avait été préparée par le représentant du vendeur contenait plusieurs erreurs, notamment quant à leurs revenus et au solde de leur prêt hypothécaire. Ils se sont alors prévalus de la faculté de résolution du contrat. Le 19 janvier, ils ont donc écrit à Crelogix pour les informer qu'ils résiliaient le contrat conclu avec la demanderesse aux motifs que les informations contenues dans la demande de crédit étaient incorrectes et qu'ils ne pouvaient supporter les paiements. Enfin, le 24 janvier, ils ont aussi transmis à la demanderesse une lettre au même effet. Cette dernière prétend notamment que le contrat de vente n'a pas été résolu dans le délai de 10 jours prévu à la Loi sur la protection du consommateur et que seul le contrat de financement l'a été.

résumé de la décision

Le contrat du 13 janvier 2012 est un contrat de vente itinérante qui doit être résolu. En effet, c'est le représentant de Réno-Habitat qui a communiqué avec les défendeurs pour faire un suivi à la suite de la signature du contrat conclu l'automne précédent et leur expliquer que cette compagnie n'exerçait plus ses activités. Or, il existait un partenariat entre Réno-Habitat et la demanderesse, qui a repris le premier contrat de vente itinérante et a entraîné la signature du second. En vertu de l'article 58 de la loi, le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un énoncé des droits de résolution ainsi qu'un formulaire de résolution conforme au modèle se trouvant à l'annexe 1, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, les défendeurs ont valablement résolu le contrat de crédit conclu avec Crelogix à l'intérieur du délai de 10 jours prévu à la loi en renvoyant à celle-ci le formulaire qui était annexé au contrat du 13 janvier. La lettre transmise à la demanderesse le 24 janvier suivant constitue également une demande de résolution valable au sens de l'article 61 de la loi. Conformément à l'article 59 de la loi, en l'absence du formulaire et de l'énoncé des droits requis, les défendeurs avaient un an à compter de la formation du contrat pour demander la résolution de celui-ci. La reconnaissance de dette signée par les défendeurs est également résolue de plein droit puisqu'elle forme un tout avec le contrat de vente en vertu de l'article 62 de la loi. Il est donc ordonné à la demanderesse de reprendre possession de la thermopompe dans un délai de 45 jours.

Les défendeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat de vente d'une thermopompe ainsi que de la reconnaissance de dette qu'ils ont signée en faveur d'un commerçant; en l'absence du formulaire et de l'énoncé des droits requis par la Loi sur la protection du consommateur, ils avaient un an à compter de la formation du contrat pour demander la résolution de celui-ci.

Résumé

Requête en réclamation d'une somme d'argent (15 285 $). Rejetée.

À l'automne 2011, les défendeurs ont reçu un appel téléphonique de Groupe Réno-Habitat inc. leur demandant s'ils étaient désiraient rencontrer un représentant en vue de l'installation d'une thermopompe. Même si leur maison était déjà munie d'un tel appareil, ils ont accepté de signer un contrat visant l'achat d'un récupérateur thermique au prix de 10 989 $. Cet achat devait toutefois être financé. Or, les demandeurs, n'ayant eu aucune réponse à ce sujet de Réno-Habitat, ont conclu que le financement ne leur avait pas été accordé. Par la suite, le 10 janvier 2012, ils ont signé un second contrat de vente par l'entremise d'un nouveau représentant de Réno-Habitat, au prix de 15 285 $, qui comprenait les taxes. Les parties ont discuté des possibilités de financement et le représentant a pris les informations relatives au crédit des défendeurs. Trois jours plus tard, la thermopompe a été installée chez ces derniers et le représentant du vendeur leur a demandé de signer de nouveaux documents. En effet, le contrat du 10 janvier comportait une erreur puisqu'il portait l'en-tête de Réno-Habitat alors qu'il avait plutôt été conclu avec la demanderesse, Groupe Hydro Hvac inc. Le représentant a également informé les défendeurs que le financement n'avait été accordé que pour la somme de 11 464 $, par la compagnie Crelogix Acceptance Corporation, et il leur a fait signer une reconnaissance de dette quant au solde de 3 821 $. Contrairement au contrat signé le 10 janvier, celui du 13 janvier ne comportait aucune mention ni aucune annexe relatives à sa résolution. Quelques jours plus tard, les défendeurs ont constaté que la demande de financement qu'ils avaient signée et qui avait été préparée par le représentant du vendeur contenait plusieurs erreurs, notamment quant à leurs revenus et au solde de leur prêt hypothécaire. Ils se sont alors prévalus de la faculté de résolution du contrat. Le 19 janvier, ils ont donc écrit à Crelogix pour les informer qu'ils résiliaient le contrat conclu avec la demanderesse aux motifs que les informations contenues dans la demande de crédit étaient incorrectes et qu'ils ne pouvaient supporter les paiements. Enfin, le 24 janvier, ils ont aussi transmis à la demanderesse une lettre au même effet. Cette dernière prétend notamment que le contrat de vente n'a pas été résolu dans le délai de 10 jours prévu à la Loi sur la protection du consommateur et que seul le contrat de financement l'a été.

Décision

Le contrat du 13 janvier 2012 est un contrat de vente itinérante qui doit être résolu. En effet, c'est le représentant de Réno-Habitat qui a communiqué avec les défendeurs pour faire un suivi à la suite de la signature du contrat conclu l'automne précédent et leur expliquer que cette compagnie n'exerçait plus ses activités. Or, il existait un partenariat entre Réno-Habitat et la demanderesse, qui a repris le premier contrat de vente itinérante et a entraîné la signature du second. En vertu de l'article 58 de la loi, le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un énoncé des droits de résolution ainsi qu'un formulaire de résolution conforme au modèle se trouvant à l'annexe 1, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, les défendeurs ont valablement résolu le contrat de crédit conclu avec Crelogix à l'intérieur du délai de 10 jours prévu à la loi en renvoyant à celle-ci le formulaire qui était annexé au contrat du 13 janvier. La lettre transmise à la demanderesse le 24 janvier suivant constitue également une demande de résolution valable au sens de l'article 61 de la loi. Conformément à l'article 59 de la loi, en l'absence du formulaire et de l'énoncé des droits requis, les défendeurs avaient un an à compter de la formation du contrat pour demander la résolution de celui-ci. La reconnaissance de dette signée par les défendeurs est également résolue de plein droit puisqu'elle forme un tout avec le contrat de vente en vertu de l'article 62 de la loi. Il est donc ordonné à la demanderesse de reprendre possession de la thermopompe dans un délai de 45 jours.


Dernière modification : le 21 juin 2013 à 13 h 12 min.