Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'une saisie avant jugement d'une automobile. Rejetée.

Le défendeur, alors qu'il résidait dans la province de Saskatchewan, a acheté une automobile d'un concessionnaire ayant un bureau dans cette province. Le contrat de vente comportait une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement. Ledit contrat a été cédé à la demanderesse qui a intenté une action en revendication vu le défaut de payer du défendeur. La demanderesse a accompagné son action d'une saisie avant jugement de l'automobile. Le défendeur requérant demande l'annulation de la saisie au motif que l'affidavit serait insuffisant parce qu'il ne mentionne pas si un avis de 30 jours de reprise de possession lui a été envoyé comme l'exigent les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

L'article 8 C.C. édicte que les contrats s'interprètent selon la loi du lieu où ils sont passés. Toutefois, en l'absence d'allégations et de preuve de la loi étrangère, les tribunaux présument que cette loi est identique à celle du Québec. Cette présomption d'identité ne joue pas cependant en matière de droit statutaire. En l'espèce, il n'y a donc pas de présomption voulant qu'il y ait dans les lois de la Saskatchewan des dispositions semblables à celles de notre Loi sur la protection du consommateur. C'est donc le droit commun qui doit s'appliquer et, au Québec, le droit commun c'est le Code civil. Or, il n'y a aucune disposition au Code civil exigeant l'envoi préalable d'un avis de reprise de possession. Il n'est donc pas nécessaire de l'alléguer dans l'affidavit et, par conséquent, celui-ci est suffisant. Par ailleurs, quant à la véracité de l'affidavit, le défendeur admet qu'il refuse de remettre le véhicule. La demanderesse s'est donc déchargée du fardeau de prouver la véracité des allégations de son affidavit.


Dernière modification : le 29 octobre 1987 à 8 h 41 min.