En bref

La défenderesse a manqué à son obligation de résultat de concevoir et de livrer aux demandeurs une cuisine plus fonctionnelle, pratique et accessible ainsi que de maximiser l'espace de rangement disponible; par conséquent, elle doit rembourser les sommes reçues et verser 3 000 $ aux demandeurs à titre de dommages exemplaires et compensatoires.

Étant donné que la cuisine conçue par la défenderesse ne correspondait pas aux déclarations qu'avait faites cette dernière et que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, le contrat est résolu et les demandeurs ont droit au remboursement des sommes versées ainsi qu'à 3 000 $ à titre de dommages exemplaires et compensatoires.

La défenderesse s'étant livrée à des pratiques de commerce interdites au sens des articles 219 et 220 a) de la Loi sur la protection du consommateur, elle doit verser 1 500 $ aux demandeurs à titre de dommages exemplaires.

Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat d'entreprise, en dommages-intérêts et en réclamation d'une indemnité à titre de dommages exemplaires (47 420 $). Accueillie en partie (16 200 $).

Au printemps 2007, le demandeur s'est arrêté au stand de la défenderesse, dans un centre commercial, afin d'obtenir de l'information relative au remplacement de ses portes d'armoires de cuisine. Il a laissé son numéro de téléphone à la représentante sur place, à la demande de celle-ci. Par la suite, il a reçu des appels de la défenderesse et, après avoir discuté avec la demanderesse, sa conjointe, il a communiqué avec la défenderesse pour convenir d'un rendez-vous. Soucy, un représentant, les a rencontrés à leur domicile en mai 2007 et il leur a confirmé que la défenderesse était spécialisée dans la rénovation des cuisines et qu'elle possédait même sa propre usine de fabrication, ce qui s'est révélé faux. Se disant conseiller en design, il les a convaincus qu'il serait préférable que leur cuisine soit refaite à neuf, sur mesure. Les demandeurs ont confié à la défenderesse les travaux de rénovation au coût de 13 200 $, et la demanderesse a signé le contrat ainsi que les chèques. Or, lors de la mise en place des nouvelles armoires, les demandeurs ont constaté qu'elles étaient plus étroites que les anciennes, que la cuisine ne correspondait pas à ce dont ils avaient convenu avec les représentants de la défenderesse et que de nombreuses malfaçons étaient apparentes. Ils ont fait part de leur mécontentement à la défenderesse, mais celle-ci a proposé d'ajouter de nouvelles unités à leurs frais, ce qu'ils ont refusé. Ils ont donc retenu les services d'un architecte, qui a constaté la présence de multiples déficiences et a confirmé le problème de fonctionnalité de la cuisine. Selon eux, la défenderesse, en tant que commerçant itinérant, n'a pas respecté les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et leur a fait de fausses déclarations qui les ont convaincus de signer le contrat. De plus, les travaux n'auraient pas été exécutés selon les règles de l'art. Par conséquent, ils demandent la résolution du contrat, le remboursement intégral des sommes payées, des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité à titre de dommages exemplaires. Pour sa part, la défenderesse prétend que le contrat ainsi que les documents joints décrivaient précisément les dimensions des armoires et que les demandeurs étaient donc en mesure de comprendre ce qui leur serait livré. Enfin, elle soutient que le demandeur n'est pas partie au contrat intervenu.

Résumé de la décision

La conduite des parties ainsi que les discussions entre elles et les représentants de la défenderesse, auxquelles a participé activement le demandeur, démontrent que ce dernier a toujours eu l'intention d'être partie au contrat, bien qu'il n'ait pas expressément signé celui-ci. Cependant, puisque c'est à la demande expresse du demandeur que Soucy s'est présenté à leur résidence, où le contrat a finalement été signé, il ne peut s'agir d'un contrat conclu par un commerçant itinérant. Dans l'appréciation du consentement des demandeurs, il faut toutefois tenir compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu (art. 9 de la loi). En l'espèce, en se disant spécialiste dans le domaine et en demandant aux demandeurs de lui faire confiance, la défenderesse a suscité chez ces derniers un sentiment de sécurité. De plus, son représentant a affirmé être designer, ainsi qu'il est mentionné dans le document publicitaire, alors qu'il n'est que vendeur. Aucune conception personnalisée n'a été faite, le vendeur s'étant contenté d'établir un plan en fonction d'unités préfabriquées. La défenderesse a donc manqué à son obligation de résultat de concevoir et de livrer une cuisine plus fonctionnelle, pratique et accessible ainsi que de maximiser l'espace de rangement disponible. De plus, vu les nombreuses déficiences constatées, dont la conception et la planification, qui ne peuvent être corrigées, les travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art. La remise en état n'étant plus possible, les demandeurs ont droit au remboursement des sommes versées (13 200 $). En outre, ils ont droit à 1 500 $ pour les troubles et inconvénients subis. Enfin, la défenderesse s'étant livrée à des pratiques de commerce interdites au sens des articles 219 et 220 a) de la loi, elle doit aussi verser 1 500 $ aux demandeurs à titre de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 25 mars 2011 à 15 h 30 min.