La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Dans le cadre d'une action collective intentée contre Mazda Canada inc. en raison d'un vice de conception du système de verrouillage des véhicules Mazda 3 des années 2004 à 2007, les membres n'ont pas démontré avoir droit à une diminution du prix de vente.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Les membres ayant acquis, entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008, un véhicule Mazda 3 des années 2004 à 2007 qui présentait une faiblesse du système de verrouillage n'ont pas démontré avoir droit à une diminution du prix de vente.

Résumé

Demande en quantification des dommages. Accueillie en partie.

Une action collective intentée contre Mazda Canada inc. en raison d'un vice de conception du système de verrouillage des véhicules de modèle Mazda 3, années 2004 à 2007, a été accueillie en partie. L'action collective a été scindée et, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel (Fortin c. Mazda Canada inc. (C.A., 2016-01-15 (jugement rectifié le 2016-01-26)), 2016 QCCA 31, SOQUIJ AZ-51245973, 2016EXP-431, J.E. 2016-203), les demandeurs présentent maintenant une demande en quantification des dommages. Les demandeurs se divisent en 2 groupes: ceux qui ont été victimes d'un vol ou d'une attaque près de la poignée de la portière du conducteur (groupe 1) et ceux qui soutiennent avoir subi des inconvénients à l'occasion de l'installation d'un mécanisme de renforcement offert gratuitement par Mazda en vue de corriger la conception initiale du système de verrouillage de leur véhicule (groupe 2).

Décision

Le montant des dommages-intérêts auxquels les membres du groupe 1 ont droit pour les pertes subies à la suite d'un vol ou d'une attaque sera déterminé selon la preuve des dommages réellement subis, tel que l'a prévu la Cour d'appel. À cet égard, un plan d'indemnisation devra être approuvé par le tribunal. Ce plan sera établi en tenant compte du fait que vraisemblablement peu de membres font partie de ce groupe et ont été victimes de vols ou d'intrusions ayant laissé des bosses sur la portière du côté conducteur de leur véhicule.

Quant à la demande en diminution de prix des membres des groupes 1 et 2 fondée sur l'article 272 c) de la Loi sur la protection du consommateur en lien avec le manquement de Mazda à son devoir d'information, elle doit être rejetée, car ils n'ont pas établi les dommages subis. Aucune preuve n'a été faite quant aux conséquences du manquement de Mazda de dévoiler la faiblesse du système de verrouillage lors de l'achat puisque celui-ci a été réparé et qu'aucune perte de valeur du véhicule n'a été subie par les membres. Les membres du groupe 2 n'ont pas subi de vols ou d'intrusions et ils n'ont sans doute pris connaissance de la faiblesse du système qu'après

avoir reçu l'invitation de Mazda à procéder au correctif. Quant aux locataires qui ont remis leurs véhicules à terme, ils n'ont subi aucune perte à la remise du véhicule. Enfin, la Cour d'appel a tranché qu'aucune indemnité n'est payable aux demandeurs pour les inconvénients liés au déplacement chez le concessionnaire ou pour des dommages non pécuniaires ou des dommages punitifs.


Dernière modification : le 23 août 2024 à 2 h 22 min.