La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES : Les demandeurs sont en droit d'obtenir 2 426 $ d'une agence de voyages et d'un transporteur aérien qui ont manqué à leur obligation de renseignement en ne les informant pas que la demanderesse, citoyenne dominicaine, devait obtenir une autorisation de voyage électronique pour entrer au Canada.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les clauses de limitation de responsabilité invoquées par une agence de voyages et un transporteur aérien pour s'exonérer de leur responsabilité envers des clients contreviennent aux articles 10 et 11 de la Loi sur la protection du consommateur.

CONTRAT : Une agence de voyages et un transporteur aérien échouent dans leur tentative d'invoquer des clauses de limitation de responsabilité mentionnées sur la facture et sur le billet électronique pour s'exonérer de leur obligation de renseignement à l'égard des documents de voyage requis pour entrer au Canada.

TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT : Air Transat est condamnée, avec l'agence de voyages ayant vendu les billets d'avion, à verser 2 426 $ aux demandeurs; elle a manqué à son obligation de renseignement en ne les informant pas que la demanderesse, citoyenne dominicaine, devait obtenir une autorisation de voyage électronique pour entrer au Canada.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (8 498 $). Accueillie en partie (2 426 $).

Décision

Le demandeur a acheté de l'agence Voyage Guertin ltée, par l'entremise de la conseillère Brière, un billet d'avion aller-retour de Puerto Plata à Montréal pour son amie, la demanderesse, qui est dominicaine. C'était la septième fois qu'il faisait affaire avec elle pour le même type de transaction et la demanderesse n'avait jamais eu de difficulté à venir au Canada. Toutefois, au moment de l'embarquement, cette dernière a appris qu'elle avait besoin d'une autorisation de voyage électronique (AVE) pour quitter l'aéroport de Puerto Plata. Elle n'a pu l'obtenir assez rapidement pour prendre le vol. Le demandeur a donc acheté un autre billet d'avion, aller seulement, pour un vol vers les États-Unis. Il est allé chercher la demanderesse à Burlington, car aucune AVE n'était exigée pour entrer au Canada par voie terrestre.

L'agence de voyages et le transporteur, Air Transat, admettent que la conseillère a manqué à son devoir d'information envers le demandeur en ne l'avisant pas que la demanderesse aurait besoin d'une AVE. Ils soutiennent toutefois que ce dernier avait l'obligation de se renseigner et ils invoquent des clauses de limitation de responsabilité mentionnées sur la facture et sur le billet électronique. Or, il s'agit de clauses abusives qui ne s'appliquent pas, car les défenderesses ont commis une faute lourde en ne renseignant pas adéquatement les demandeurs quant aux documents de voyage requis. Ces clauses contreviennent aussi aux articles 10 et 11 de la Loi sur la protection du consommateur. Les défenderesses doivent verser 1 229 $ au demandeur et 1 197 $ à la demanderesse.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 55 min.