RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en diminution de prix et en réclamation de dommages-intérêts (95 000 $). Accueillie en partie (73 000 $).

 

Le demandeur a acheté de la défenderesse une unité de copropriété devant être construite. Selon le contrat préliminaire, l'unité devait avoir une superficie de 1 321 pieds carrés. Or, près de 3 ans plus tard, la superficie habitable livrée était de 1 178 pieds carrés, soit un déficit de 12 %. Le demandeur réclame une diminution du prix de vente de 73 000 $ pour le défaut de contenance, 20 000 $ pour le manque de prestige de certains matériaux ainsi que 2 000 $ pour les inconvénients subis.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Pour s'acquitter du fardeau que lui impose l'article 1720 du Code civil du Québec (C.C.Q.), le vendeur doit prouver que l'acquéreur avait acheté l'immeuble sans égard à sa contenance. En l'espèce, rien ne permet de remettre en question le fait que la superficie de l'unité que le demandeur s'apprêtait à acquérir était une considération importante. Son épouse et lui vivaient dans une grande maison et il voulait se rapprocher du centre-ville. Ils ont donc choisi un condo suffisamment grand pour y placer leurs meubles. Le demandeur savait que la superficie mentionnée au contrat préliminaire était brute. Toutefois, les informations que la défenderesse lui a transmises par la suite laissaient croire qu'il s'agissait d'une superficie nette. Ces fausses représentations sur la superficie constituent une pratique interdite par la Loi sur la protection du consommateur, créant ainsi un dol au sens de l'article 1401 C.C.Q. Le demandeur est en droit d'obtenir une diminution du prix de vente de 73 000 $. Il n'a toutefois pas démontré le manque de prestige de certains matériaux utilisés ni les inconvénients qu'il prétend avoir subis.


Dernière modification : le 5 juin 2019 à 23 h 57 min.