En bref

La clause externe d'arbitrage prévue à un contrat de vente de matériel informatique par Internet est nulle, et la Cour supérieure est compétente pour entendre le recours collectif des consommateurs.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une exception déclinatoire et accueilli une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.

L'intimée a présenté une requête afin d'être autorisée à exercer un recours collectif pour le compte d'un groupe de consommateurs qui avaient tenté de se prévaloir d'une offre faite sur le site Internet de l'appelante relativement à l'achat d'appareils informatiques. Entre le 4 et le 7 avril 2003, l'appelante a annoncé deux appareils informatiques aux prix de 89 $ et de 118 $ respectivement. Constatant une erreur dans le prix affiché, elle a, le 7 avril, publié un avis de correction et affiché les prix exacts, soit 379 $ et 549 $. Le même jour, un consommateur,,, Dumoulin,,, a commandé un appareil au coût de 89 $. Le lendemain, l'appelante l'a avisé qu'elle ne donnerait pas suite à sa commande au prix annoncé. En première instance, elle a invoqué l'incompétence de la Cour supérieure en raison d'une clause compromissoire contenue au contrat de vente prévoyant que tout litige devait être réglé par voie d'arbitrage obligatoire organisé par le National Arbitration Forum (NAF). Le premier juge a autorisé le recours collectif et a rejeté le moyen déclinatoire aux motifs que le contrat est de la nature d'un contrat de consommation et qu'une clause d'arbitrage ne peut être opposée à l'intimée en vertu de l'article 3149 du Code civil du Québec (C.C.Q.).

Résumé de la décision

Mme la juge Lemelin: Le NAF est un organisme américain spécialisé en matière d'arbitrage qui offre des services de gestion d'arbitrage régis par son code de procédure. Selon ce code, les parties pourraient être entendues au Québec par un arbitre qui doit appliquer le droit québécois. L'arbitrage ne se fera donc pas à l'étranger. Par ailleurs, le contrat de l'appelante contient une clause externe par référence, c'est-à-dire une clause qui renvoie à un document externe, soit les conditions de vente, où l'on trouve la stipulation prévoyant l'arbitrage. Dans ce cas, la clause d'arbitrage devait être portée à la connaissance expresse du consommateur, ainsi que le prévoit l'article 1435 C.C.Q., qui est d'ordre public. L'appelante ne bénéficie pas d'une présomption de connaissance et devait prouver que l'intimée avait pris connaissance de cette clause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par conséquent, la clause compromissoire de l'appelante est nulle et inopposable à l'intimée. La Cour supérieure est donc compétente pour entendre le litige. En obiter, un arbitre peut rendre une sentence sur un sujet relevant de la Loi sur la protection du consommateur et une clause d'arbitrage ne fait pas nécessairement échec à l'exercice du droit au recours collectif.


Dernière modification : le 30 mai 2005 à 18 h 47 min.