La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Le demandeur, qui a adhéré à un programme de vacances sous forme d'échange de points, est en droit d'obtenir la résolution du contrat conclu avec la défenderesse, qui n'était pas titulaire du permis de commerçant itinérant exigé par la loi.

 

Résumé

Requête en annulation d'une convention d'achat. Accueillie. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent. Rejetée.

 

Décision

Le demandeur veut faire annuler une convention d'achat d'un programme de vacances sous forme d'échange de points à laquelle il a adhéré le 29 novembre 2014. À l'instar de Grondin c. Phoenix Spa and Resort (C.Q., 2016-02-15), 2016 QCCQ 679, SOQUIJ AZ-51255059, 2016EXP-897, la défenderesse est un commerçant itinérant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Le seul fait pour un commerçant de passer un contrat ailleurs qu'à l'adresse indiquée au contrat (en l'espèce, la République dominicaine) suffit à faire de lui un vendeur itinérant, et ce, même en l'absence de sollicitation de sa part. Or, la défenderesse ne détient aucun permis délivré par l'Office de la protection du consommateur. Le demandeur peut donc requérir la résolution du contrat à l'intérieur du délai de un an suivant sa signature, ce qu'il a d'ailleurs fait le 14 août 2015 par l'envoi d'une mise en demeure. En effet, selon l'article 59 de la loi, un consommateur peut exiger la résolution d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, sans justification, et ce, à l'intérieur d'un délai de un an du moment où il se voit remettre une copie du contrat, notamment lorsque le commerçant ne détient pas de permis de commerçant itinérant. De plus, le demandeur n'a utilisé aucun service offert par la défenderesse. Lorsqu'il a voulu réserver un premier voyage par l'entremise de celle-ci, il lui a été impossible d'entrer en communication avec elle puisque l'endroit où il avait signé le contrat avait été fermé. En cas de résolution du contrat, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le demandeur n'a rien à restituer, tandis que la défenderesse doit lui remettre 3 673 $. Elle ne peut réclamer les frais d'entretien prévus au contrat.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 18 h 25 min.