Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'une action collective. Rejeté.
Les appelants souhaitent que soient prononcées une déclaration d'inconstitutionnalité quant à certaines dispositions de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles ainsi qu'une condamnation à payer des dommages-intérêts compensatoires et des dommages punitifs. La juge de première instance a décidé que seul le critère des questions communes était rempli, estimant notamment que la mesure de redressement recherchée pouvait être obtenue au moyen d'un pourvoi en contrôle judiciaire, soit un véhicule procédural moins complexe et plus proportionnel à la question en litige que l'action collective.
Décision
Mme la juge Thibault: Les exigences imposées par la juge quant aux tentatives faites par les appelants de communiquer avec d'autres personnes intéressées et à la démonstration du nombre de personnes visées par le groupe proposé ne sont pas pertinentes pour statuer sur la qualité du représentant. Cela dit, en l'absence d'allégations de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir, une déclaration future d'inconstitutionnalité ne donnait effectivement pas ouverture à une réclamation en dommages-intérêts contre l'État. Par ailleurs, le troisième paragraphe de l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) pose, de manière implicite, une exigence d'utilité. Cette notion ne requiert pas que l'action collective soit «le meilleur recours», mais seulement qu'il existe un avantage à procéder par rassemblement. Or, l'action collective n'a pas été envisagée par le législateur en tant que voie procédurale utile en cas de demande purement déclaratoire. L'utilisation de l'action collective lorsque le pourvoi en contrôle judiciaire en nullité mène au même résultat ne remplit aucun des objectifs poursuivis par ce type de recours. Dans un tel contexte et compte tenu de la règle de la proportionnalité, l'action collective proposée en l'espèce ne remplit pas la condition énoncée à l'article 575 paragraphe 3 C.P.C.