Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 14 892 $. Accueillie en partie (7 024 $).

Le locataire d'une automobile n'ayant pas effectué certains versements, la demanderesse lui a fait parvenir plusieurs avis de déchéance du terme. À la suite du dernier avis, le défendeur a remis volontairement l'automobile à la demanderesse, qui l'a vendue. La demanderesse réclame à la compagnie de gestion défenderesse, en sa qualité de cocontractante, une somme de 14 892 $ représentant les loyers échus au moment de la remise et les sommes dues à la suite de la vente de l'automobile. Elle réclame du défendeur uniquement le paiement des loyers échus, s'appuyant sur l'article 141 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit que, si, à la suite d'un avis de reprise de possession, il y a remise volontaire du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte. La défenderesse allègue que, n'étant pas désignée comme partie au contrat de location, elle ne peut être liée par les termes de celui-ci et que, de toute façon, la demanderesse devait lui faire parvenir un avis de son intention de reprendre l'automobile et de la vendre. Le défendeur invoque une lettre qu'il a transmise à la demanderesse après la remise de l'automobile aux termes de laquelle cette remise avait pour effet d'éteindre son obligation contractuelle.

Résumé de la décision

Même si les termes du contrat de location peuvent créer une ambiguïté quant au statut de cocontractante de la défenderesse, l'argument de celle-ci est rejeté puisque les défendeurs ont admis dans leur défense que le contrat était intervenu entre la demanderesse et eux. C'est avec raison que la demanderesse allègue que l'article 141 de la Loi sur la protection du consommateur ne saurait s'appliquer aux versements échus avant la remise du bien. D'autre part, aucune entente n'est intervenue entre les parties ayant pour effet de libérer les défendeurs de tout endettement. La situation aurait été différente si la lettre du défendeur avait été transmise à la demanderesse avant la remise de l'automobile et que celle-ci avait repris le bien selon les termes de la lettre. Cependant, la demanderesse ne pouvait agir comme elle l'a fait sans préalablement faire parvenir un avis à la défenderesse. Par conséquent, la Cour condamne les défendeurs, solidairement, à payer à la demanderesse uniquement les loyers échus au moment de la remise.


Dernière modification : le 8 février 1993 à 14 h 45 min.