En bref

Un commerçant doit rembourser à l'acheteur d'un véhicule d'occasion le coût des réparations effectuées en raison de vices cachés antérieurs à la vente.

Résumé de l'affaire

Action en annulation de la vente d'un véhicule automobile, assortie d'une demande en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

En mai 2001, la demanderesse a acheté de la défenderesse un véhicule d'occasion au prix de 5 931 $. Le véhicule ne comportait aucune garantie conventionnelle. Un document intitulé «Garantie nationale» et signé par la demanderesse mentionnait les défectuosités non réparées ainsi que le coût garanti de réparation pour chacune d'elles. Cependant, la demanderesse a prétendu que la défenderesse ne lui avait jamais dénoncé que le véhicule présentait des problèmes de l'ordre de ceux décrits dans ce document et qu'elle limitait sa garantie à 1 000 $ en cas de vice. Le document qu'elle a signé après la vente lui a été présenté comme une simple formalité pour confirmer qu'elle refusait la garantie prolongée offerte par le vendeur et elle n'a pas porté attention à la rubrique concernant les défectuosités non réparées. Quelque temps après la vente, la demanderesse a constaté que le moteur était bruyant et peu performant et que la consommation d'huile était excessive. Un examen du véhicule a révélé certaines anomalies et le mécanicien en a conclu que le moteur défectueux devait être remplacé. La demanderesse a alors adressé une mise en demeure à la défenderesse, réclamant l'annulation de la vente, le remboursement du coût d'achat ainsi que des dommages-intérêts. N'ayant reçu aucune nouvelle de la défenderesse, elle a intenté la présente action, comportant les mêmes conclusions. À l'audience, elle l'a amendée pour réclamer subsidiairement une réduction du prix d'achat.

Résumé de la décision

En raison de son âge et de son kilométrage, le véhicule n'était pas couvert par la garantie prévue à l'article 159 de la Loi sur la protection du consommateur. Le commerçant demeurait toutefois lié par la protection de durabilité du bien pendant une période raisonnable, prévue à l'article 38 de la loi, et par la garantie générale contre les vices cachés. En l'espèce, les premières manifestations des problèmes sont apparues dans les semaines ayant suivi la prise de possession du véhicule et, trois mois et demi après l'achat, la demanderesse a été informée du fait que le moteur devait être remplacé. Il a été établi que les défectuosités graves existaient lors de la vente mais qu'elles n'avaient pu être décelées par la demanderesse en raison de la présence d'une huile trop épaisse qui masquait les signes du problème. L'article 53 alinéa 3 de la loi édicte une présomption absolue de connaissance des vices cachés, dont le vendeur professionnel ne peut se libérer. La demanderesse a démontré que le véhicule n'avait pas la durabilité voulue eu égard à son prix et à l'usage qu'elle en a fait. La défenderesse ne pouvait limiter les dommages à 1 000 $, car l'article 10 de la loi interdit une telle stipulation, surtout lorsqu'elle n'a pas été expliquée au consommateur ni portée à sa connaissance avant l'achat. De plus, la clause en l'espèce ne divulguait pas la cause des vices ni la nature des réparations. On devait considérer la clause comme non écrite. Étant donné que la demanderesse ne peut remettre le véhicule dans l'état où elle l'a reçu puisqu'elle a parcouru plus de 10 000 kilomètres depuis l'achat, l'annulation de la vente ne peut être accordée. La demanderesse a cependant droit à une réduction de ses obligations correspondant au coût des réparations, soit 2 400 $. La preuve des autres dommages est insuffisante pour les justifier.


Dernière modification : le 20 septembre 2002 à 21 h 43 min.