Résumé de l'affaire
Requête en remboursement du prix d'un voyage et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Les requérants ont acheté à l'agence Viau Marlin un forfait de voyage de deux semaines au Mexique qui leur a coûté 3 556 $. Étant donné l'état de santé du requérant, ils ont choisi un hôtel de catégorie supérieure et exigé une chambre avec deux lits doubles, balcon et vue sur la mer. En raison d'une survente des chambres, les requérants ont été logés pendant la première semaine de leur séjour dans un hôtel de moindre qualité, où ils ont subi de nombreux inconvénients. Ils ont pu revenir à l'hôtel choisi durant la deuxième semaine, mais on leur a d'abord offert une chambre avec un lit escamotable et, ensuite, une chambre à deux lits située au-dessus de la piscine, l'endroit le plus bruyant de l'hôtel. Les requérants ont réclamé chacun 2 780 $.
Résumé de la décision
L'agence de voyages ne peut prétendre qu'elle n'a agi qu'à titre d'intermédiaire et qu'elle n'est pas responsable de l'inexécution de la prestation par le grossiste. L'activité de l'agent de voyages est un contrat d'entreprise, comme le définit l'article 2098 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). L'agent est lié par les services qu'il offre et vend puisqu'il a le choix des moyens d'exécution. Il est tenu de remplir l'objet du contrat, soit de fournir les services de conseil et d'intermédiaire demandés par son client. En l'espèce, l'agence de voyages a accepté de conseiller les requérants quant à la destination souhaitée et aux services désirés. Elle a choisi le forfait offert par le grossiste Nolitour pour remplir ces exigences. Elle n'a pas failli aux devoirs que lui imposaient la loi et les règles de l'art dans l'accomplissement de son contrat, sauf sur le plan de la promesse du fait d'autrui (art. 1443 C.C.Q.). Comme l'agence agissait à titre de commerçante, elle était assujettie à l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit une obligation de résultat quant à la prestation du service faisant l'objet du contrat. L'agence assume cette responsabilité même si elle n'a pas participé à la rédaction du cahier publicitaire sur lequel se sont basés les requérants pour effectuer leur choix. Il faut donc retenir la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages. Il en est de même en ce qui concerne le grossiste. La délivrance d'un service non conforme à celui vendu donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 de la loi. Il est vrai que les requérants ont pu réintégrer l'hôtel choisi pendant la deuxième semaine de leur séjour, mais le service offert ne correspondait pas entièrement aux conditions requises pour un voyage de repos. Quant à la première semaine, ils n'ont pas été informés avant le départ de la survente des chambres et ont dû accepter l'hébergement offert, qui n'était pas de catégorie équivalente ou supérieure. Comme il n'y a eu qu'exécution partielle du contrat, il est accordé à chacun des requérants 500 $. Il n'est pas tenu compte du reçu de quittance signé par l'un des requérants alors qu'il se remettait d'une maladie, qu'il ignorait la qualité du séjour et que sa santé ne lui permettait pas de faire les excursions offertes à titre de dédommagement.