Signalement(s)

Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective contre la Société canadienne des postes au nom des personnes qui ont payé, depuis le 14 mars 2020, pour un service d'expédition accélérée offert par la défenderesse dont les délais n'ont pas été respectés.

Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre la Société canadienne des postes, la demanderesse allègue que cette dernière a fait des fausses représentations relatives à sa garantie de livraison à temps de ses services d'expédition accélérée.

L'exercice d'une action collective contre la Société canadienne des postes est autorisé, la demanderesse alléguant que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la garantie de livraison à temps de ses services d'expédition accélérée.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

La demanderesse souhaite exercer une action collective contre la défenderesse, la Société canadienne des postes, au nom des personnes qui ont payé depuis le 14 mars 2020 pour un service d'expédition accélérée offert par cette dernière et dont les délais n'ont pas été respectés. Réclamant le remboursement des sommes payées et des dommages punitifs de 300 $ pour chacun des membres, la demanderesse soutient que la défenderesse a fait des fausses représentations au sens des articles 219 et 227 de la Loi sur la protection du consommateur, qu'elle a passé sous silence un fait important dans une représentation faite à un consommateur, en violation de l'article 228 de la loi, et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle au sens de l'article 1458 du Code civil du Québec.

Décision

Même si l'immunité de la Couronne constitue un argument sérieux en défense à l'action collective envisagée et qu'il sera peut-être ardu pour la demanderesse d'y faire échec, il s'agit, en l'espèce, d'une question mixte de droit et de fait qui doit être laissée à l'appréciation du juge qui sera chargé d'entendre l'affaire au fond.

Selon les faits allégués, il est possible que la demanderesse établisse au fond qu'un consommateur crédule et inexpérimenté pourrait comprendre que la garantie de livraison est toujours en vigueur. La demanderesse a démontré une cause défendable relativement à la cause d'action pour représentations fausses ou trompeuses, suivant l'article 218 de la loi, et l'existence d'une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur en ce qui concerne la garantie de livraison à temps, conformément à l'article 227 de la loi. Puisque aucune information obtenue par la demanderesse auprès du commis de la défenderesse quant à l'existence et à l'applicabilité de la garantie de livraison à temps ni affiche publicitaire ne permettait à la demanderesse d'être informée de la suspension de la garantie de livraison, il est possible que cette dernière démontre, au fond, l'omission de la défenderesse de divulguer un fait important, ce qui donnerait ouverture au recours prévu à l'article 228 de la loi. Elle a également établi une apparence de droit aux conclusions recherchées quant à la réduction des obligations et aux dommages compensatoires et punitifs énoncés à l'article 272 de la loi ainsi qu'en ce qui concerne le droit de réclamer le remboursement du prix payé.

La défenderesse ne voit pas de question commune dans la démonstration du fait que l'un des préposés de ses comptoirs postaux a pu faire certaines représentations à la demanderesse. Or, l'existence de 1 seule question faisant progresser le débat de manière non négligeable suffit. De plus, il n'est pas requis que le représentant soit dans la même situation que les autres membres. Il doit seulement démontrer qu'il est dans une situation suffisamment similaire, de telle sorte qu'une question commune peut être déterminée. En l'espèce, les questions telles qu'elles sont formulées ainsi que les représentations faites par la défenderesse ou l'omission de fournir certaines informations sont susceptibles de faire avancer le débat pour chacun des membres du groupe.

Compte tenu du nombre important de membres du groupe, le critère de la composition de celui-ci est rempli. Le groupe est cependant modifié afin d'être limité aux personnes n'ayant pas reçu l'information quant à la suspension de la garantie de livraison à temps.

Dans la mesure où les reproches formulés à l'encontre de la défenderesse pour ses violations de la Loi sur la protection du consommateur sont communs à tous les membres et que certains des éléments de la preuve soumis au dossier font voir que des représentations faites tant en succursale que sur le site Internet pouvaient induire une personne crédule et inexpérimentée, la demanderesse peut agir à titre de représentante.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 16 h 42 min.