En bref

La carte privilège que remet le vendeur d'un véhicule automobile offre à l'acheteur des bénéfices qui n'ont pas de lien avec la défectuosité et le mauvais fonctionnement de la voiture; il ne s'agit donc pas d'une garantie supplémentaire pour laquelle le vendeur doit respecter les conditions de l'article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (586 $). Accueillie en partie (402 $).

 

Résumé de la décision

Le demandeur a acheté de la défenderesse, par contrat de vente à tempérament, une voiture neuve au prix de 21 717 $. Il a reçu une carte privilège comprenant notamment une garantie «hasard de route» sur les pneus d'origine de sa voiture. Par la suite, après s'être fait refuser le remboursement d'une somme qui lui aurait été facturée par erreur pour des accessoires additionnels, le demandeur a renvoyé la carte privilège à la défenderesse. Cette dernière a alors offert de lui rembourser le prix payé pour cette carte. Le demandeur prétend qu'il n'a jamais consenti à acheter la carte privilège et que la défenderesse ne lui a pas transmis les informations obligatoires lorsqu'un commerçant vend une «garantie prolongée». Il réclame donc le remboursement de tous les frais additionnels facturés ainsi que des dommages-intérêts. Or, la carte privilège de la défenderesse n'est pas une garantie supplémentaire au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Une telle garantie «se rattache à une défectuosité du bien ou à son mauvais fonctionnement» (Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc. (C.A., 2008-04-24), 2008 QCCA 761, SOQUIJ AZ-50487470, J.E. 2008-983, [2008] R.J.Q. 918), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la carte offre à son détenteur des privilèges qui n'ont pas de lien avec la défectuosité et le mauvais fonctionnement de la voiture, notamment un rabais pour des services esthétiques et des accessoires d'origine ainsi que la fourniture d'un véhicule de courtoisie. La défenderesse n'avait donc pas à respecter les conditions prévues à l'article 228.1 de la loi. Par ailleurs, le demandeur a bel et bien accepté les garanties offertes puisqu'il a signé les documents qui en attestent. Il n'a toutefois pas consenti à payer le prix d'achat de la carte privilège, dont il ne comprenait pas la mention sur son contrat. Par conséquent, la défenderesse doit lui rembourser 402 $.


Dernière modification : le 19 août 2015 à 15 h 41 min.