en bref

Le gestionnaire de portefeuille avait l'obligation de renseigner son client sur les effets d'une clause traitant des frais inhérents aux retraits d'argent.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 1 783 $. Accueillie en partie (516 $).

En 1998, le demandeur a adhéré à un REER collectif auprès de la défenderesse à titre d'employé de RDP Marathon inc. En 2001, son emploi a pris fin et il a alors signé un contrat d'adhésion à un compte individuel dont la défenderesse assurait la gestion. L'une des clauses du contrat indiquait que les frais de gestion pouvaient être prélevés à même les fonds. En 2005, il a demandé que ses fonds soient transférés dans une autre institution. La défenderesse a retenu 5 % de la somme transférée à titre de frais de retrait. Ces frais font l'objet du litige.

 

Résumé de la décision

Le contrat était un contrat d'adhésion. La clause relative aux frais de retrait n'est pas claire, laissant entendre que l'adhérent n'avait pas nécessairement à payer de tels frais. Une personne ordinaire non informée des particularités du domaine des placements ne pouvait savoir qu'un pourcentage de retrait de 5 % lui serait facturé sur toute somme retirée durant une période de un an. En cas d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur et de l'adhérent. La sanction appropriée dans les circonstances est la réduction de moitié de l'obligation du demandeur.


Dernière modification : le 29 septembre 2006 à 19 h 19 min.