PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat de vente d'une thermopompe qu'ils ont conclu à leur domicile, sans l'avoir expressément demandé, après avoir été sollicités au stand du commerçant dans une exposition commerciale.

Résumé
Demande en annulation d'une vente ainsi qu'en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages moraux (5 000 $). Accueillie en partie contre 1 seul défendeur (2 700 $).

Décision
Lors de leur visite d'une exposition commerciale, les demandeurs se sont arrêtés au stand tenu par la défenderesse. Ils y ont rencontré un représentant qui a suscité leur intérêt pour son produit, une thermopompe. Il leur a offert d'aller immédiatement à leur domicile pour évaluer leurs besoins, ce à quoi ils ont acquiescé. Le représentant a proposé de leur vendre une thermopompe au prix de 3 000 $ et les demandeurs ont versé un acompte de 200 $. Une facture manuscrite leur a été remise. Dans les jours suivants, ils ont constaté que des entreprises concurrentes offraient un produit identique à moindre coût. Ils ont remis à la défenderesse l'avis de résolution de contrat prévu à l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, mais celle-ci a refusé d'annuler le contrat et de leur remettre l'acompte versé.

Contrairement à ce que prétend la défenderesse, le contrat intervenu avec les demandeurs est bel et bien un contrat conclu avec un commerçant itinérant au sens de l'article 55 de la Loi sur la protection du consommateur. Il est intervenu au domicile des demandeurs en présence d'un représentant de la défenderesse alors qu'ils avaient été sollicités en vue de conclure ce contrat ailleurs qu'à l'adresse du commerce de la défenderesse, soit au stand de cette dernière dans une exposition commerciale. De plus, l'exception prévue à l'article 57 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas, car le contrat n'a pas été conclu au domicile des demandeurs à leur demande expresse. Même si c'était le cas, ces derniers ont été sollicités ailleurs qu'à l'adresse de la défenderesse. En vertu de l'article 7.1 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, il s'agirait tout de même d'un contrat de vente itinérante puisque la demande expresse aurait fait suite à une prise de contact initiale du commerçant avec les demandeurs lors de l'exposition commerciale en vue d'être autorisé ou invité à passer chez eux pour présenter son produit et faire une évaluation de leurs besoins. Il ne s'agit pas non plus d'un contrat faisant l'objet d'une exception prévue à l'article 56 de la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 8 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur puisque la défenderesse admet ne pas détenir de permis de commerçant itinérant. En outre, le contrat a été sollicité mais non conclu lors d'un marché public ou d'une exposition agricole ou commerciale. D'autre part, le contrat ne répond pas aux exigences énoncées à l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur. Il n'est pas signé par les demandeurs, n'indique pas le numéro de permis du commerçant itinérant et ne comprend ni les mentions décrivant la faculté de résolution ni le formulaire prévu.

Enfin, la défenderesse ne pouvait percevoir d'acompte avant l'expiration du délai de résolution du contrat (art. 60 de la Loi sur la protection du consommateur). Les demandeurs sont donc en droit d'obtenir la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte perçu sans droit. La défenderesse doit aussi leur verser 2 500 $ pour les dommages qu'ils ont subis.


Dernière modification : le 21 juillet 2020 à 16 h 11 min.