Résumé de l'affaire

Requête en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur pour être autorisé à remettre un bien. Accueillie.

Le 28 août 1990, les requérants ont acheté une camionnette au prix de 46 712 $. Ils avaient alors des revenus de 8 317 $ par mois, ce qui leur permettait d'effectuer facilement les versements mensuels de 1 097 $. En mars 1992, ils ont accusé une baisse de revenus de 3 213 $ et la banque cessionnaire du contrat de vente à tempérament a accepté de modifier les modalités de remboursement du prêt. Les requérants ont payé 773 $ par mois jusqu'en mars 1993. Comme ils ont ensuite contrevenu à leurs engagements deux mois de suite, ils ont reçu un avis de déchéance du bénéfice du terme. Le solde dû est de 33 478 $ et le véhicule est évalué à environ 25 000 $. Les revenus mensuels du couple ne sont plus que de 1 413 $. Ils possèdent cependant des REER évalués à 8 176 $, une automobile valant 1 000 $ ainsi qu'une maison libre d'hypothèque d'une valeur de 96 000 $. Leur passif est de l'ordre de 46 823 $.

Résumé de la décision

La Loi sur la protection du consommateur est une loi remédiatrice qui doit recevoir une interprétation large et libérale. La force obligatoire du contrat se trouve atténuée par les objectifs sociaux qu'elle poursuit. Les tribunaux peuvent intervenir à certaines conditions pour annuler des contrats ou les modifier. En l'espèce, on ne peut traiter les requérants d'acheteurs imprudents et peu soucieux de leurs responsabilités. La solution proposée par la Banque, soit obliger les requérants à emprunter de nouveau et à hypothéquer leur maison, ne saurait être retenue, car les revenus de ces derniers ne leur permettent pas de s'endetter davantage. La remise du véhicule doit être autorisée et le contrat de vente à tempérament, annulé même si cette décision entraîne un manque à gagner pour la Banque. Si le véhicule est vendu au prix minimum de 20 000 $, la Banque, qui a reçu à ce jour 29 805 $ et qui a déboursé 45 917 $ pour que le vendeur lui cède ses droits dans le contrat de vente à tempérament, aura un surplus de 4 000 $ et ne perdra qu'une partie des intérêts, établis au taux de 14,5 % l'an.


Dernière modification : le 15 juillet 1993 à 17 h 47 min.