En bref
Les frais exigés lors de la remise tardive de films loués à un club vidéo ne sont pas abusifs.
Résumé de l'affaire
Action en annulation et remboursement de frais payés lors du retour tardif de produits loués ainsi qu'en dommages exemplaires. Rejetée.
Exerçant un recours collectif, le demandeur réclame au nom du groupe l'annulation et le remboursement des frais payés, entre 1992 et 2002, lors du retour tardif de films loués chez la défenderesse, qui exploite une chaîne de clubs vidéo. Il soutient que, lorsqu'un film de la catégorie «nouveauté populaire» est loué, le prix est de 4,79 $ pour deux soirées et qu'il doit être rapporté le lendemain avant minuit. La pénalité pour une soirée additionnelle est de 4,79 $. Il en conclut que l'obligation découlant du retard est excessive. Le demandeur fonde aussi son recours sur ce que la jurisprudence et la doctrine qualifient de lésion objective. Il réclame également des dommages exemplaires de 100 $ par membre pour faire échec à la récidive. La défenderesse soutient que les frais de retard sont raisonnables et que la réclamation est prescrite pour toute la période antérieure aux trois années précédant le dépôt de la demande d'autorisation du recours collectif.
Résumé de la décision
Suivant les articles 2925, 2932, 2904 et 2908 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et 273 de la Loi sur la protection du consommateur, les recours individuels se prescrivent par trois ans à compter du paiement de la pénalité. La preuve d'une impossibilité d'agir aurait pu faire échec à la prescription mais, en l'absence d'une telle preuve, le recours est prescrit pour les pénalités exigées ou payées avant le 11 novembre 1998.
Les frais de retard réclamés par la défenderesse ne peuvent être considérés comme constituant une clause pénale. En effet, l'imposition de tels frais ne représente pas l'expression de dommages dont le montant est fixé par anticipation. Il s'agit plutôt d'un renouvellement de bail dont les conditions sont prévues à l'avance. Les termes contractuels prévoyant les conséquences du retard constituent une obligation alternative qui donne lieu à une nouvelle période de location avec un nouveau prix à la fin de celle-ci, et le client de la défenderesse a deux options dans cette situation: il peut rapporter le film ou s'engager pour une période additionnelle en payant un loyer un peu supérieur au loyer initial. Le bail, dans la mesure où il s'agit d'un contrat d'adhésion ou de consommation, continue d'être soumis aux articles 8 de la Loi sur la protection du consommateur et 1437 C.C.Q. En l'espèce, comme la réalité commerciale démontre que la majorité des films sont loués entre 17 h et 21 h,,, ce qui donne une période de location variant entre 26 et 32 heures —, le loyer exigé pour les 24 heures additionnelles n'est pas disproportionné par rapport à celui de la période initiale. La défenderesse, comme ses concurrents, a étendu au fil des ans la période de location initiale et elle ne peut être pénalisée pour avoir offert davantage qu'auparavant. Par ailleurs, les tarifs de la défenderesse sont sensiblement les mêmes que ceux exigés par la concurrence. Les frais de retard ne peuvent donc être considérés comme abusifs ou comme constituant une exploitation indue du consommateur. En ce qui concerne les locations plus longues, les pénalités ne représentent qu'une fraction du coût de location d'origine et, même si la somme exigée excède le montant exact du fractionnement du prix en ce qui concerne les jours de retard, le dépassement n'est pas démesuré et ne constitue pas une pratique abusive.